AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE WINTERTHUR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui, après avoir condamné Daniel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que X... était entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... ;
" aux motifs adoptés que M. Y... aurait pu en serrant davantage sa droite, éviter de heurter l'engin agricole ; que, surpris par la masse que constituait cet engin qui empiétait sur son couloir de circulation, il a freiné, ce qui correspond à la réaction de tout conducteur placé dans une situation identique ; qu'à la suite de cette manoeuvre, il n'a pu négocier le virage en serrant davantage sa droite comme il aurait pu le faire dans des conditions normales, qu'il ne peut, dès lors, lui être fait grief d'avoir circulé sur la gauche de son couloir de circulation ;
" alors que premièrement, les juges du second degré se sont abstenus de rechercher, comme il leur était expressément demandé, si l'accident ne trouvait pas son origine, au moins pour partie, dans la vitesse excessive de M. Y... ;
" alors que deuxièmement, les juges du fond se sont également abstenus de rechercher, bien qu'ils y aient été formellement invités, si l'accident n'était pas imputable, au moins pour partie, à un défaut de maîtrise de M. Y... ;
" alors que troisièmement, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, énoncer qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... d'avoir circulé sur la gauche de son couloir de circulation tout en relevant qu'il aurait pu, en serrant davantage sa droite, éviter de heurter l'engin agricole " ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu et son assureur dans le détail de leur argumentation, ont estimé, sans insuffisance ni contradiction, que Philippe Y... n'avait pas commis de faute ayant contribué à la production de son propre dommage ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.