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08/02/1990 | FRANCE | N°89-80711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 89-80711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

Y... Micheline, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJO

N, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour exercice il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

Y... Micheline, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 1 500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 5124° et R. 5001 du Code de la santé publique, ensemble méconnaissance du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu les prévenus d'exercice illégal de la pharmacie dans les liens de la prévention et les a condamnés au paiement d'une amende, ensemble au paiement d'une indemnité symbolique au profit de la partie civile ; " au seul motif que le ginseng est inscrit à la pharmacopée française (9ème édition) et ne figure pas parmi les plantes dont la vente est libre, selon l'énonciation du décret du 15 juin 1979 ; que, quelle que soit l'opinion que l'on soit en droit d'avoir sur les vertus de cette plante ainsi que sur l'intérêt véritable à réserver sa vente aux seuls pharmaciens, elle ne saurait être commercialisée en l'état de la législation par des individus non détenteurs du diplôme exigé, que ce soit sous forme de plante ou sous forme de poudre ; " alors que ce qui est interdit c'est " la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ", laquelle mentionne bien le ginseng, que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale interdit d'assimiler à la vente d'une plante médicinale seule réservée au monopole des pharmaciens, la vente d'une simple poudre obtenue à partir de la plante, poudre dont les juges du fond ont souverainement constaté qu'elle ne peut être assimilée à un médicament, spécialement par la façon dont elle est commercialisée ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention et en les condamnant pour exercice illégal de la pharmacie, la Cour viole les textes visés au moyen, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause la vente de poudre de ginseng ne peut en elle-même caractériser le délit d'exercice illégal de la pharmacie dès lors que cette vente, comme le souligne la Cour, a été faite uniquement à titre de complément alimentaire aux vertus roboratives et non à titre de médicament obtenu à partir d'une drogue végétale avec tel ou tel effet
thérapeutique, curatif ou préventif, et ce ainsi que l'ont souverainement relevé les juges du fond ; d qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention au seul motif que le ginseng est inscrit à la pharmacopée, la Cour motive insuffisamment sa décision ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " et alors enfin que la vente d'une poudre de ginseng vantée pour ses qualités de complément alimentaire de premier ordre ne peut en aucun cas être considérée comme constituant la vente d'une plante médicinale avec les conséquences qui s'y attachent sur le fondement du monopole des pharmaciens, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a derechef violé l'article L. 512-4° du Code de la santé publique " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL " Domaine du parc de l'Etang Denizet ", dont Micheline Y..., épouse X... et Michel X..., qui n'ont pas la qualité de pharmacien, sont respectivement gérante et cogérant, vendait du ginseng conditionné en poudre et contenu dans des pots de 20 grammes ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré retient que la vente du ginseng, plante médicinale inscrite à la pharmacopée et ne figurant pas sur la liste des plantes dont la vente est libre en vertu du décret du 17 juin 1979, est réservé aux pharmaciens ; Attenndu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article L. 512-4° du Code de la santé publique, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand d conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80711
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicament - Poudre de ginseng - Plante médicinale inscrite à la pharmacopée.


Références :

Code de la santé publique L512-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°89-80711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80711
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