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08/02/1990 | FRANCE | N°88-14743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 88-14743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame A... de Y... Alfreda, demeurant ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°) de la société anonyme ALSTHOM ATLANTIQUE GROUPE CTM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

3°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D

'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19ème),

défenderesses à la cassation ; La demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame A... de Y... Alfreda, demeurant ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°) de la société anonyme ALSTHOM ATLANTIQUE GROUPE CTM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

3°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Pradon, avocat de Mme A... de Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom Atlantique Groupe CTM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 mars 1984, Thierry Z..., travaillant en Grèce pour la société Alsthom, a été victime d'un accident mortel de la circulation en gagnant un port où il devait s'embarquer pour la France ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1988) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle avait engagée pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident, alors, d'une part, que celui-ci devant être considéré comme professionnel si la victime s'était trouvée en mission, l'intéressée avait soutenu dans ses conclusions que la preuve que son mari était bien en mission résultait de la lettre d'instruction de son employeur en date du 5 octobre 1982, du fait que, pendant son détachement en Grèce, la victime continuait à bénéficier de la législation française de sécurité sociale avec cotisations versées à

Paris et, qu'enfin, la victime n'était pas couverte par une assurance spéciale de protection et de prévoyance souscrite par son employeur et qui eût été nécessaire si elle avait été détachée en Grèce, en sorte que la cour d'appel, pour n'avoir pas répondu aux moyens de défense soulevés à partir de ces documents et faits, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, et alors, d'autre part, qu'il était constaté par le jugement dont Mme de Y... sollicitait la confirmation, que l'accident s'était produit "le dernier jour de la mission, soit le 21 mars 1984, alors que la victime était encore sous la dépendance de son employeur et qu'il était normalement rémunéré par celui-ci et que sa période de congés payés commençait seulement le lendemain", fait non contesté, en sorte qu'en l'état de cette situation la cour d'appel n'a pu dénier le caractère professionnel de l'accident qu'en violation de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Thierry Z..., qui avait été détaché par sa société en Grèce, ne se trouvait pas, au moment de l'accident, sous la dépendance de son employeur ; que, répondant par là-même aux conclusions invoquées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Salarié se trouvant à l'étranger - Accident mortel survenu en allant prendre le bateau pour regagner la France - Salarié ne se trouvant pas sous la dépendance de l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°88-14743

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14743
Numéro NOR : JURITEXT000007093175 ?
Numéro d'affaire : 88-14743
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-08;88.14743 ?
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