LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DESQUENNE ET GIRAL SOGEXI, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., et aux Mureaux (Yvelines), chemin de la Ferme de la Haye,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Ali A..., demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), Foyer Sonacotra, Château Blanc,
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines dont le siège est à Le Pecq (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desquenne et Giral Sogexi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 mars 1978, M. A..., salarié de la société Desquenne et Giral, sous-traitante de la société Solétanche, a été grièvement blessé, la barre de fer qu'il manipulait étant entrée en contact avec une ligne électrique à haute tension ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ayant constaté que la SNCF s'était chargée elle-même de la mise hors tension des deux caténaires, dont elle avisait la société Solétanche, qui, à son tour, devait en répercuter l'avis sur la société Desquenne et Giral, qu'il n'était pas discuté qu'en réalité la société Solétanche se bornait à transmettre oralement au responsable de la société Desquenne et Giral les avis de consignation transmis par la SNCF, et que c'est cette procédure peu rigoureuse qui a favorisé, par le désordre et les incertitudes qu'elle engendrait, l'accident survenu à M. A..., ne pouvait relever à la charge de la société Desquenne et Giral une faute inexcusable, tout en constatant que les mesures de sécurité sur le chantier étaient sous la direction de la SNCF et sous la gestion de la société Solétanche, les faits imputables à la société Desquenne
et Giral ne pouvant être considérés comme constituant une faute d'une exceptionnelle gravité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la société Desquenne et Giral exerçait seule le pouvoir hiérarchique sur M. A... qui avait reçu l'ordre d'intervenir à proximité de la ligne électrique sans qu'aucune vérification n'ait été faite sur le point de savoir si elle avait été mise hors tension, ni
qu'un avis de coupure ait été délivré par la SNCF ; qu'elle en a déduit qu'un tel comportement présentait le caractère d'exceptionnelle gravité qui permettait de qualifier d'inexcusable la faute imputée à l'employeur de M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;