LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Georges Y..., demeurant ... à Meral (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1°) Monsieur Didier B..., demeurant ... à Meral (Mayenne),
2°) LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE, dont le siège est ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de ses deux pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-12329 et 8812.462 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que le 26 janvier 1984, M. B..., salarié de M. Y..., a été précipité dans le vide par suite du basculement de l'échelle qu'il gravissait en portant des ardoises ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que sa présence sur les lieux ne suffisait pas à caractériser la volonté délibérée d'omettre une mesure de sécurité qu'il appartenait au salarié de prendre, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la faute de la victime, retenue par les premiers juges comme déterminante de l'accident et ayant consisté dans le fait d'avoir gravi une échelle avec une charge sans vérifier au préalable qu'elle était arrimée ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui relève que l'employeur a été pénalement sanctionné pour n'avoir pas veillé à l'arrimage de l'échelle, n'a pas tiré la conscience qu'il eût dû avoir du danger couru de sa seule présence sur les lieux ;
que d'autre part, en décidant que la faute de l'employeur avait été la cause déterminante de l'accident, et que l'imprudence
de la victime n'avait joué qu'un rôle secondaire, elle a par là même, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;