LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Manuel, demeurant 5, passage du Tripot à Maisons Laffitte (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, B), au profit de la société anonyme CARREFOUR, dont le siège social est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller
référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Carrefour, les conclusions de MM. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles 18 juin 1987) que M. Manuel X... engagé le 5 juin 1974 en qualité d'employé du centre automobile de Montesson par la S.A Carrefour a été licencié le 2 juin 1984 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il n'était nullement établi que, le 22 mai 1984, il avait oublié de visser convenablement les roues arrières de la voiture d'une cliente, notamment la roue arrière gauche qui s'était détachée après quelques kilomètres, ne provoquant que des dégâts matériels, et alors d'autre part que l'employeur n'a établi ni la réalité ni la gravité des faits invoqués ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, relevé qu'il était établi que le 22 mai 1984, M. X... avait oublié de visser convenablement les roues de la voiture d'une cliente et notamment la roue arrière gauche, et considéré qu'il
s'agissait d'une négligence inadmissible susceptible d'occasionner un grave accident, qu'en l'état de ces énonciations elle a pu décider qu'une faute aussi caractérisée rendait impossible la poursuite des
rapports du travail pendant le temps du préavis, et était constitutive d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;