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08/02/1990 | FRANCE | N°87-42016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-42016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MONTMARTROISE DE BAZARS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Y...
Z... née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MONTMARTROISE DE BAZARS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Y...
Z... née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, avocat de la société Montmartroise de Bazars, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1987) que la société Montmartroise de Bazars qui a engagé Mme Z... le 15 janvier 1974 en qualité de caissière l'a licencieé le 15 août 1982 pour faute lourde qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, alors que, selon le moyen ; D'une part l'employeur est en droit de faire valoir à l'encontre de son salarié des griefs qui se sont révélés après l'entretien préalable ; qu'en retenant néanmoins que la plainte avec constitution de partie civile du 27 mars 1985, qui mentionnait que Mme Z... avait été licenciée en 1982 pour des faits distincts de ceux objets de la plainte, démontrait que les faits visés dans cette plainte ne pouvaient être considérés comme des motifs de licenciement la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale et l'article L. 122.14 du code du travail ; Et alors d'autre part qu'en toute hypothèse, l'employeur peut faire état de motifs de licenciement non invoqués à l'occasion de l'entretien préalable lorsque le salarié ne lui a pas demandé d'énoncer par écrit les motifs de la décision ; que la cour d'appel a refusé, en l'espèce, à l'employeur, le droit de faire état de fautes commises par la salariée qui ont fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile du 27 mars 1985, motif pris de ce que l'employeur avait indiqué dans cette plainte que les faits invoqués lors du licenciement de la salariée étaient distincts de ceux énoncés dans la plainte ;

qu'en statuant de la sorte sans rechercher si Mme Z... avait demandé l'énonciation écrite des causes de son licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122.14.2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des termes mêmes de la plainte que les faits visés par celleci sont distincts et indépendants de ceux qui ont motivé le licenciement de Mme Z..., la cour d'appel a pu décider que l'information ouverte au pénal n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution

du litige prud'homal et refuser de surseoir à statuer, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Montmartroise de Bazars fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des dommagesintérêts pour rupture abusive alors selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour une caissière de commettre une imprudence telle qu'elle a permis le détournement d'une somme importante au préjudice de l'employeur ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que Mme Z... a confié à un autre salarié une somme d'argent pour un échange de monnaie et qu'elle n'a pas vérifié le montant qui lui avait été restitué de sorte qu'il manquait 5.000 F. dans sa caisse ; qu'en énonçant néanmoins que cette omission était "regrettable" mais qu'elle ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122.4 du code du travail ; Et alors d'autre part qu'en toute hypothèse les fonctions de caissier exigent certes une grande probité, une vigilance constante ; que l'impossibilité pour l'employeur d'imputer au salarié, faute de preuve, la disparition d'une somme d'argent qui lui avait été confiée, n'empêche pas celuici de se prévaloir de la perte de confiance, non seulement dans l'honnêteté du caissier mais aussi de son sérieux, en l'état d'une négligence incompatible avec les fonctions de caissier ; qu'en déclarant en l'espèce que le licenciement de Mme Z... qui avait perdu une somme de 5.000 F. était abusif, la cour d'appel à violé l'article L. 122.4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que pour prononcer la relaxe de la salariée, le juge pénal à relevé que son comportement était exclusif de toute mauvaise foi et que la preuve du detournement de la soumme dont la remise était par ailleurs des plus

incertaines n'était pas rapportée, que seule une omission de vérification pouvait être reprochée à Mme Z..., qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu decider que la faute grave n'était pas caractérisée et par une decision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42016
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Sursis à statuer - Demande - Rejet - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Détournements - Poursuite pénale - Relaxe - Faute non caractérisée - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-42016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42016
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