AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant ... à Loos (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mademoiselle Patricia Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 1987), que Mlle Y..., embauchée le 1er décembre 1979 par M. X..., expert-comptable, en qualité de sténodactylo-standardiste, a été licenciée le 23 novembre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors en premier lieu, que l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en commettant une erreur sur sa véritable portée, et a insuffisamment motivé sa décision, les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de ce texte ne se rencontrant pas en la cause ; en second lieu, que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail en faisant application de ceuxci aux éléments de la cause, alors même qu'ils exceptent expressément le cas de faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'a donné aucune explication concernant le cahier de téléphone sur lequel la salariée notait tous les appels téléphoniques et n'a pas jugé opportun de le verser aux débats ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée, et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.