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08/02/1990 | FRANCE | N°87-41413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-41413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP DUTRIEUX DAVID, notaires associés, domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Jeanine X..., domiciliée Route de Générac à Saint-Gilles (Gard),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présent

s : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP DUTRIEUX DAVID, notaires associés, domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Jeanine X..., domiciliée Route de Générac à Saint-Gilles (Gard),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseilers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen,

Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1987), que Mme X..., occupant depuis le 15 septembre 1977 les fonctions de clerc "première catégorie", aux formalités dans la SCP Dutrieux David, notaire a été licenciée par lettre du 29 octobre 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et omis de répondre aux conclusions de la SCP Dutrieux David qui indiquait que le licenciement était intervenu non seulement compte tenu des fautes qui avaient été commises par Mme X..., mais encore parce que l'accumulation des dites fautes et la dissimulation de certaines de celles-ci avaient abouti à une perte totale de la confiance des employeurs en leur salariée, laquelle les contraignait à opérer un licenciement ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation, d'autre part qu'ayant estimé que les manquements allégués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SCP Dutrieux David à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41413
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-41413


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41413
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