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08/02/1990 | FRANCE | N°87-18914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-18914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne n° 24 B, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de Madame Mathilde Z..., demeurant à Périgueux (Dordogne), Trélissac, Charriéras,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audi

ence publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne n° 24 B, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de Madame Mathilde Z..., demeurant à Périgueux (Dordogne), Trélissac, Charriéras,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la CPAM de la Dordogne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1412 et L. 3211-5° du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées, il s'impose aux parties comme à la juridiction saisie ; qu'il résulte du second que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; Attendu que Mme Montagne, qui était en arrêt de travail, s'est vu notifier par la caisse primaire la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 16 juin 1986 ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique et au vu des conclusions de celle-ci, l'organisme social a reporté au 16 juillet suivant la date d'effet de sa décision ; que pour accueillir le recours de l'assurée tendant à obtenir le versement des prestations en espèces jusqu'au 16 octobre 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que nonobstant le caractère irréfragable de la procédure d'arbitrage médical, la date de reprise de travail retenue par l'expert ne pouvait être opposée à Mme Montagne, cette date, fixée comme lui permettant une reprise de travail adaptée à ses capacités restantes, ne correspondant pas aux conditions particulières de son emploi

d'éducatrice pour handicapés mentaux adultes en l'absence de poste disponible de secrétaire au centre où elle était employée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de l'expert technique, fixant au 16 juillet 1986 la date à laquelle l'intéressée était en mesure de reprendre une activité salariée, s'imposait en principe à la juridiction saisie, peu important à cet égard l'éventualité d'un reclassement professionnel, dès lors que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mme Montagne, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Date de reprise du travail - Paiement des prestations - Portée.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2 et L321-1-5°

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-18914

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18914
Numéro NOR : JURITEXT000007093675 ?
Numéro d'affaire : 87-18914
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-08;87.18914 ?
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