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08/02/1990 | FRANCE | N°87-18465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-18465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. AHMANI B..., demeurant ... du Rouvray (Seine-Maritime) actuellement C/O El Mizahas Mimoun Y... El Houria Z... n° 2 El Aioune (par Oujda, Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de :

1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

2°) M. A... régional des affaires sanitaires et sociales, dont

le siège est cité administrative Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),

défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. AHMANI B..., demeurant ... du Rouvray (Seine-Maritime) actuellement C/O El Mizahas Mimoun Y... El Houria Z... n° 2 El Aioune (par Oujda, Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de :

1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

2°) M. A... régional des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est cité administrative Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18465
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-18465


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18465
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