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08/02/1990 | FRANCE | N°86-96769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 86-96769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Sylvie, épouse X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants min

eurs X... Cécilia et X... Laure, partie civile,

X... Joachim, partie i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Sylvie, épouse X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs X... Cécilia et X... Laure, partie civile,

X... Joachim, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Alain Y... du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Joachim X... ; Attendu que n'étant pas concerné par l'arrêt attaqué, l'intéressé est irrecevable en son pourvoi ; Sur le pourvoi de Sylvie Z... épouse X... agissant en son nom personnel ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Sylvie Z..., épouse X... agissant en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 509 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 389 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué ne s'est déclaré régulièrement saisi que d'un appel formé par Mme X... à titre personnel à l'exclusion de tout appel de M. X... et des deux filles mineures Laure et Cécilia X... ; "aux motifs qu'il appartient à la cour d'appel de déterminer ellemême l'étendue de la saisine ; que l'affaire lui est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'une partie civile peut faire appel quant à ses intérêts civils seulement, son appel ne pouvant profiter à une autre partie civile non appelante ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'acte d'appel que son signataire ait été le mandataire d'une autre personne que Sylvie Z..., épouse X... et que celleci agisse tant en son nom personnel

qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures ; que dès lors seules les dispositions du jugement concernant la dame X... sont dévolues à la Cour ; "alors que, d'une part, le juge d'appel n'est tenu de déterminer l'étendue de sa saisine que dans l'hypothèse où celleci est contestée par les intimées ; qu'ainsi M. Y... et la CRAMA ne lui ayant jamais demandé de ne statuer que sur les seuls intérêts personnels de Mme X... et ayant au contraire accepté de d considérer M. X... ainsi que Laure et Cécilia X... comme appelants en discutant leurs demandes, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 509 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, les limitations et restrictions quant à la portée du recours d'une partie appelante ne peuvent résulter que des termes mêmes de l'acte d'appel ; qu'en considérant Mme X..., qui avait agi en première instance tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux filles mineures, comme ayant limité son appel à ses seules demandes personnelles, en l'absence de toute limitation expresse en ce sens dans la déclaration d'appel (qui au contraire visait l'ensemble des dispositions civiles du jugement), la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel dont l'interprétation par les juges du fond est soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu que dans une poursuite contre Alain Y... du chef de blessures involontaires, Sylvie X... s'est constituée partie civile devant le tribunal de police, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, Laure et Cécilia ; que par jugement en date du 23 mai 1986, cette juridiction lui a accordé des dommagesintérêts pour ellemême et pour chacune de ses filles ; Attendu que par acte transcrit au greffe du tribunal le 30 mai 1986, l'avocat "représentant Mme X..." a déclaré interjeter appel dudit jugement sur les dispositions civiles et le partage de responsabilité ; Attendu que la juridiction du second degré expose qu'il ne résulte pas de l'acte d'appel que son signataire ait été le mandataire d'une autre personne que Sylvie Z..., épouse X... et que celleci ait agi tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures ; qu'elle en conclut que, seules les dispositions du jugement

concernant dame d X... sont dévolues à la Cour Mais attendu qu'en donnant une telle interprétation restrictive de l'acte d'appel alors qu'aucune de ses mentions n'indiquait que l'appelante limitait expressément son recours à ses demandes personnelles et alors que, de surcroit, elle était, de droit, le fondé de pouvoir spécial de ses enfants mineurs, du fait qu'elle exerçait sur eux l'autorité parentale, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par Joachim X... ; Condamne le demandeur aux dépens ; REJETTE le pourvoi de Sylvie Z..., épouse X... en tant qu'il est formé en son nom personnel ; Sur le pourvoi de Sylvie Z..., épouse X... agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs ; CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Rouen en date du 9 décembre 1986 mais en ses seules dispositions relatives à l'appel de Sylvie Z..., épouse X... en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses filles mineures Cécilia et Laure X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit de nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. A..., de Bouillane de Lacoste, Jean C..., Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96769
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Acte d'appel - Qualité de l'appelant - Limites (non).


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°86-96769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.96769
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