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08/02/1990 | FRANCE | N°86-95203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 86-95203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
S. Bernard,
LA SARL " EDITIONS DE L'AVENIR ", civilement responsable,
contre l'arrêt n° 71-86 de la cour d'appel de PARIS,

11ème chambre, en date du 25 juin 1986, qui, dans une poursuite exercée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
S. Bernard,
LA SARL " EDITIONS DE L'AVENIR ", civilement responsable,
contre l'arrêt n° 71-86 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1986, qui, dans une poursuite exercée contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les intérêts civils ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'en application de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont amnistiés lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 ; Que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient d'examiner le pourvoi au regard des intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 555 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité de citations délivrées au prévenu et au civilement responsable ; " alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, seule la qualification juridique de l'infraction (" diffamation publique ") était indiquée dans la citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée au prévenu ; qu'ainsi, ni le fait poursuivi, ni le texte le réprimant n'étaient portés à sa connaissance, d'où il suivait une nullité de cette citation que la cour d'appel aurait dû relever " ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel de s'être abstenu de prononcer la nullité des citations délivrées au prévenu et au civilement responsable dès lors le jugement frappé d'appel était précisément identifié et que les actes de citation devant la cour d'appel ont pour seul objet de faire connaître aux parties la date d'audience et sont sans effet sur la saisine de cette juridiction ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le docteur S. du chef de diffamation publique ; " aux motifs, d'une part, que le passage incriminé " qui reproduit des propos qu'aurait tenus le d docteur X... à des journées d'études de la FIEHP, se réfère à des propos de Jacques A. publiés en février 1981 dans le livre intitulé " L'Avenir de la vie " et impute à ce dernier l'idée que, pour résoudre le problème de la croissance explosive de la démographie mondiale, il est nécessaire " de développer des programmes d'euthanasie sur une grande échelle avant la fin du siècle ", ce qui signifie une euthanasie collective et obligatoire alors que, dans les propos de Jacques A. cités immédiatement après, dans le passage incriminé, ce caractère obligatoire de l'euthanasie n'apparaît pas ; que publier ou reproduire l'imputation d'une doctrine d'euthanasie collective et obligatoire porte atteinte à la considération de la partie civile " ; " alors, d'une part, qu'est diffamatoire le fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à qui il est attribué ; qu'en l'espèce, l'opinion prétendûment diffamatoire prêtée à M. A. était que " si l'on ne développait pas des programmes d'euthanasie sur une grande échelle avant la fin du siècle, l'humanité ne trouverait pas de solution à la croissance explosive de sa démographie " ; mais que selon ses propres termes, cette opinion n'était pas présentée comme constituant le souhait ou la volonté de M. A., mais la simple expression de la vision qu'il avait du futur ; que l'imputation d'une prévision ne peut jamais, par nature, porter atteinte à l'honneur ou à la considération due à celui à qui elle est prêtée ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a fondé sa décision de considérer la prévision ainsi prêtée à M. A. comme diffamatoire sur le fait que l'euthanasie dont M. A. parlait serait dans l'opinion de celui-ci " obligatoire " ; que la Cour a dénaturé le passage incriminé qui ne fait nulle mention de ce caractère " obligatoire " ; " aux motifs, d'autre part, que " la réitération d'une telle imputation exclut le bénéfice de la bonne foi " ; " alors que les nécessités de l'information du public justifient la reproduction de propos diffamatoires dès lors que cette reproduction a été faite avec prudence, sérieux et objectivité ; qu'en l'espèce, était justifié le comportement du directeur d'une publication médicale qui ne faisait que reproduire les propos tenus par une importante personnalité du d monde de la médecine, sans que ces propos aient été déformés, dénaturés, ou assortis de commentaires désobligeants ou polémiques à l'égard de la personne qu'ils visaient " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le journal " Profils médico-sociaux " dirigé par le prévenu, a reproduit le 7 décembre 1984 les propos d'un médecin qui auraient été tenus dans un colloque professionnel, qui se référaient au livre " l'Avenir de la vie " et qui imputaient à Jacques A. l'idée que pour résoudre le problème de la croissance explosive de la démographie mondiale, il était nécessaire " de développer des programmes d'euthanasie sur une grande échelle avant la fin du siècle " ; que les juges en déduisent que publier ou reproduire l'imputation d'une doctrine d'euthanasie collective et obligatoire porte atteinte à la considération de la partie civile ; que la réitération d'une telle imputation, après une précédente décision qui s'était prononcée sur la portée des écrits de la partie civile, exclut le bénéfice de la bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les allégations susvisées revêtent un caractère diffamatoire et qui établissent la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95203
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°86-95203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.95203
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