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08/02/1990 | FRANCE | N°86-95202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 86-95202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Fallou,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1986, qui pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, avec maintien en détention et reconduite à la frontière Ã

  l'issue de la détention ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Fallou,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1986, qui pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, avec maintien en détention et reconduite à la frontière à l'issue de la détention ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 septembre 1986 ; d
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur Fallou X... mais par Khalil X... ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable ; Sur le mémoire personnel déposé le 16 septembre 1986 ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 2 de la loi du 3 janvier 1969 et 19 du décret du 20 juillet 1970 ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu d'une part, que vainement le demandeur soutient que la possession d'un livret spécial de circulation le dispensait de l'obligation d'être muni d'une carte de séjour dès lors que la cour d'appel énonce qu'il n'était titulaire ni d'une carte de séjour, ni d'un livret spécial de circulation ; Attendu, d'autre part, que le délit prévu et puni par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a le caractère d'une infraction matérielle, le fait incriminé impliquant une faute dont le prévenu ne peut se disculper que par la force majeure ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du Pacte international relatifs aux droits écononomiques sociaux et culturels ;
Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne concerne que la jouissance des droits reconnus dans lesdits Pacte et Convention et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée contre un étranger déclaré coupable d de séjour irrégulier en France en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine différente de celle encourue par les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le fondement de l'article 18 du décret n° 81405 du 28 avril 1981 ; Attendu au surplus, que l'article 2 alinéa 3 du Protocole n° 4 annexé à la Convention et l'article 12, alinéa 3 du Pacte international autorisent le législateur d'un Etat démocratique à édicter quant au séjour des étrangers sur son territoire national, les restrictions nécessaires à l'ordre public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 modifiant les articles 9 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière, légalement appliquée à l'époque à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt qui a prononcé cette peine doit, dès lors, être annulé ; Par ces motifs ; ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Orléans en date du 4 septembre 1986 mais par voie de retranchement en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95202
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) ETRANGER - Séjour irrégulier - Reconduite à la frontière - Application de la loi du 9 septembre 1986 - Juridictions judiciaires - Compétence (non).


Références :

Loi du 09 septembre 1986 modifiant les articles 9 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°86-95202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.95202
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