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07/02/1990 | FRANCE | N°89-86324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-86324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michele,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 24 octobre 1989 qui, dans la procédur

e suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon du Sceau de l'E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michele,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 24 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon du Sceau de l'Etat, infractions douanières, corruption active et complicité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs que l'analyse des faits ci-dessus exposés révèle que de lourdes présomptions ont été réunies à l'encontre de Michele X..., résultant notamment des écoutes téléphoniques captées et des éléments objectifs de la procédure qui établissent qu'il était en relation avec les protagonistes de ce trafic, Y..., Z..., A... et B... ;
" alors que nul ne peut être mis en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le seul élément objectif établi contre l'inculpé est d'avoir été en relation avec les protagonistes d'un trafic, ce qui n'est pas constitutif d'une infraction ; que cette seule constatation, en l'absence de tout autre élément permettant de penser qu'il a participé audit trafic, ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'il a commis des crimes, justifiant sa détention provisoire " ;
Attendu que saisie directement d'une demande de mise en liberté présentée par l'inculpé en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale les juges du second degré, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés, estiment qu'" une mise en liberté serait de nature à lui permettre de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer les pressions sur les témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants au trafic décelé " ;
Qu'enfin se fondant sur ce que X..., de nationalité étrangère, sans activité professionnelle définie, disposant cependant d'intérêts financiers hors de France, n'offre, eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, aucune garantie de représentation, la chambre d'accusation décide pour les motifs précités que le maintien en détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant en raison de la gravité des faits poursuivis de fraudes aux règles du commerce et de la fiscalité communautaires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86324
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-86324


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86324
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