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07/02/1990 | FRANCE | N°89-83482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-83482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rabah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 mars 1989, qui, dans l

es poursuites suivies contre lui du chef du délit de coups ou violences vol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rabah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 mars 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef du délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure soulevée par X... ;
" aux motifs adoptés que se sont les certificats des docteurs B... et C... portant la date du 22 octobre 1986 qui sont entachés d'erreur et non les procès-verbaux de déposition de la plainte et d'audition de X..., datés du 20 octobre, les visant et les annexant ;
" alors que la Cour ne pouvait purement et simplement adopter le motif du jugement énonçant que les certificats médicaux datés du 22 octobre 1986 avaient en réalité été établis le 20 octobre 1986 sans résoudre expressément la contradiction qui subsistait en l'état de la motivation contradictoire du jugement qui sur le fond de la poursuite s'appuyait sur l'absence de certificat antérieur au 22 octobre 1986 et partant entacher sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40, 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... responsable du préjudice corporel subi par A... et désigné un expert avec mission de déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire ;
" aux motifs que la réalité des coups que X... a porté à M. A... ne fait aucun doute, puisqu'en effet les dires des deux témoins entendus au cours de l'enquête, en l'espèce, MM. Y... Ferhat et Z... Salem, respectivement garçon de salle et serveur dans le restaurant " Chez Bébert " où le prévenu et la partie civile sont maîtres d'hôtel, qui ont vu X... porter des coups à A... rejoignent les accusations de ce dernier ;
" alors qu'en statuant par un motif aussi péremptoire qui ne permettait de lever ni le doute ni la contradiction qui subsistaient en l'état des éléments du dossier et en particulier, du jugement et de l'ensemble des témoignages recueillis auprès de personnes déliées d de tout rapport de subordination avec l'établissement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur la plainte de Axhour A..., Rabah X... a été traduit devant le tribunal correctionnel sous la prévention de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ; que la décision de relaxe et de débouté de la partie civile prononcée par les premiers juges a été frappée d'appel par le seul Axhour A..., partie civile ;
Qu'après avoir confirmé le rejet de l'exception de nullité de la procédure présentée par Rabah X..., et déclaré la partie civile recevable en son action, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et a ordonné une mesure d'instruction ; qu'elle a basé sa décision sur les déclarations de deux témoins de la scène de violences ayant opposé les antagonistes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels, dès lors, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83482
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-83482


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83482
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