La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°89-82173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-82173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1989 qui, pour conduite malgré suspension du permis de condu

ire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1989 qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13 et L. 19 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, le 23 mai 1987, commis le délit de conduite de son véhicule, malgré la suspension de permis de conduire dont il avait fait l'objet ;
" aux motifs qu'" il ressort des éléments de la cause et notamment d'une notification faite en due forme à l'intéressé que celui-ci n'a eu conaissance officiellement de la mesure de suspension que le 20 mars 1986 ; que ce n'est qu'à partir de cette date qu'ont commencé à courir les 15 mois d'interdiction de conduire devant prendre fin le 20 juin 1987 ; que le délit reproché se situant le 23 mai 1987 ", l'infraction est caractérisée ;
" alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce par décision contradictoire la suspension du permis de conduire avec exécution provisoire, cette mesure prend effet dès le prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, la suspension du permis de conduire ayant été prononcée pour 15 mois avec exécution provisoire, par un jugement contradictoire du 10 février 1986, elle avait pris effet dès le prononcé du jugement pour s'achever le 10 mai 1987 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant le délit constitué le 23 mai 1987, a violé les articles L. 13 et L. 19 du Code de la route ;
" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la sanction de l'interdiction de conduire n'avait pris effet qu'à la date de la notification et de la restitution du permis de conduire au commissariat sans rechercher ni si le jugement du 10 février 1986 infligeant cette sanction avait été rendu contradictoirement, ni si ladite sanction avait été assortie de l'exécution provisoire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'au cas où la suspension du permis de conduire prononcée par une juridiction répressive a été assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure prend effet du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance ;
Attendu qu'en déclarant que la suspension dudit permis contre X... par jugement contradictoire avec exécution provisoire du 10 février 1986 ne prendrait effet qu'à compter du 20 mars 1986, date à laquelle ledit permis a été remis, la cour d'appel a méconnu les textes de loi visés au moyen ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82173
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Exécution provisoire - Prise d'effet - Date.


Références :

Code de la route L13 et L19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-82173


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président e

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award