Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Air express international Pandair, ayant perdu son mandat de délégué du personnel, l'employeur a, le 12 janvier 1989, bien que l'intéressé n'ait pas donné sa démission de membre dudit comité, convoqué pour le 17 janvier 1989 les instances représentatives du personnel aux fins d'élire le remplaçant de M. X..., qu'à la suite de ces élections M. Y... a été déclaré élu ;
Attendu que la société Air express international Pandair reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 14 février 1989) d'avoir annulé l'élection de M. Y... et décidé que, jusqu'à l'expiration de son mandat, M. X... était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors qu'il n'existe aucun critère légal ou réglementaire des conditions de désignation ou de cessation des fonctions d'un membre du CHSCT ; qu'il ne peut être exclu que la perte de la qualité de délégué du personnel d'un membre du comité désigné, en cette qualité au CHSCT, entraîne la cessation de ses fonctions au comité ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui limite la cessation des fonctions au cas de démission du membre du CHSCT sans avoir égard à la volonté des représentants du personnel de désigner un nouveau membre en raison de la perte de qualité de délégué du personnel du précédent, a méconnu les conditions de désignation des membres du CHSCT et violé les articles L. 236-5 et R. 236-7 du Code du travail ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement décidé que la perte du mandat de délégué du personnel n'entraînait pas la cessation des fonctions de membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi