AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Drôme, avenue du Président Herriot à Valence (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Valence, au profit de :
1°) Monsieur K... Michel,
2°) Monsieur F... Michel,
3°) Madame M... Michèle,
4°) Madame Z... Annie,
5°) Monsieur N... Jean,
6°) Monsieur C... Dominique,
7°) Monsieur B... Jacky,
8°) Madame G... Sylvie,
9°) Madame X... Catherine,
10°) Madame L... Marie-Françoise,
11°) Monsieur I... Jean-Claude,
12°) Monsieur Y... Christian,
13°) Monsieur J... Patrice,
14°) Monsieur GARRET E...,
15°) Monsieur H... André,
16°) Monsieur D... Hervé,
17°) Monsieur A... Alain,
tous domiciliés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme, avenue du Président Herriot à Valence (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a contesté la désignation des membres du CHSCT qui avait eu lieu le 15 décembre, celui-ci faisait valoir que le décompte de l'effectif tel qu'il avait été opéré par la CPAM avait
pour effet de réduire le nombre des sièges à pourvoir de six à quatre ;
Attendu que la CPAM reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 20 janvier 1989) d'avoir dit que l'effectif de la CPAM s'élevait à 519 ; alors, en premier lieu, que le jugement modifie illégalement les termes du litige puisque saisi d'une discussion sur l'importance des effectifs en fonction des agents sans solde ou en congé parental et de la situation des agents en contrat à 90 % (temps partiel ou non) il tranche d'office la question des 62 agents à 80 % titulaires de contrats à durée indéterminée, fixe le nombre des agents demandeurs (507) et ne tranche pas par là-même la difficulté qui lui était soulevée concernant la prise en compte des congés parentaux et des congés sans solde (violation article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les 62 agents à 80 %, titulaires de contrats à durée indéterminée, devaient être considérés comme des agents à temps complets a été relevé irrégulièrement d'office sans que les parties soient mises à même de s'en expliquer (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, en troisième lieu, que le jugement viole l'article L. 212-4.2 du Code du travail ; qu'en effet au regard de ce texte doit être considéré comme à temps partiel celui dont l'horaire est au plus égal à 80 %, soit sur la base d'une durée légale de 39 heures : 31 heures 12 arrondies au nombre entier d'heures immédiatement supérieur, soit 32 heures ou 136 heures par mois ; que les contrats des agents de la caisse, que le tribunal considère comme n'étant pas des contrats à temps partiel sont des contrats dit à 4/5èmes soit à 80 %, qui, au sens de ce texte sont bien inférieurs d'au moins 1/5ème à la durée légale ; que le jugement qui n'analyse précisément pas les contrats litigieux manque conjointement de base légale en violation des article L. 212-4.2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la CPAM ayant saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le calcul des effectifs de l'entreprise, celui-ci n'a fait que trancher le litige dont il était saisi, d'autre part que parmi les éléments du débat, le juge
peut prendre en considération même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions, enfin que contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, le tribunal a analysé les contrats litigieux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.