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07/02/1990 | FRANCE | N°89-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 89-13462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Philippe, Pierre, demeurant ... l'Amaury (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Versailles, 1ère chambre, 1ère section (Yvelines), représenté par M. Desplans, Avocat Général,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Philippe, Pierre, demeurant ... l'Amaury (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Versailles, 1ère chambre, 1ère section (Yvelines), représenté par M. Desplans, Avocat Général,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., notaire, ayant été inculpé d'usage de faux documents administratifs et de complicité d'escroquerie, le procureur de la République l'a fait citer devant le tribunal de grande instance pour obtenir, en application de l'article 32 de l'ordonnance n° 1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, la suspension provisoire de ses fonctions ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 6 février 1989) d'avoir accueilli la demande du ministère public, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent rechercher si, en égard aux circonstances de la cause et malgré la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu, le comportement de celui-ci peut révéler des fautes de nature pénale ou disciplinaire ; que la cour d'appel en ne retenant que des manquements susceptibles de constituer seulement une faute civile et non pénale et en ne relevant aucune circonstance de fait de nature à justifier une mesure de suspension liée à une poursuite pénale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'aux termes de l'articles 32, 1er alinéa, de l'ordonnance "n° 45-1418 du 28 juin 1945, (modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, tout officier public ou ministériel, qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, peut se voir suspendre provisoirement de ses fonctions ; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas aux juges d'apprécier si les faits retenus contre l'officiere public ou ministériel constituent effectivement une faute pénale ou disciplinaire ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait l'objet d'une inculpation pénale, a estimé qu'il y avait lieu de prononcer à son égard la suspension provisoire de ses fonctions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers M. le Procureur de la République du TGI de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13462
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), 06 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°89-13462


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13462
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