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07/02/1990 | FRANCE | N°88-41781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 88-41781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme PORCHER, dont le siège social est zone industrielle n° 3, BP 27, Gond-Pontouvre (Charente), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation des jugements rendus le 12 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de :

1°) Monsieur Mohamed X..., demeurant à Le Gond Pontouvre (Charente), ...,

2°) Monsieur Bernard A..., demeurant

à Soyaux (Charente), bâtiment J 14, n° 137, 1er étage, rue Maurice Ravel,

3°) Monsieur Jacques ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme PORCHER, dont le siège social est zone industrielle n° 3, BP 27, Gond-Pontouvre (Charente), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation des jugements rendus le 12 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de :

1°) Monsieur Mohamed X..., demeurant à Le Gond Pontouvre (Charente), ...,

2°) Monsieur Bernard A..., demeurant à Soyaux (Charente), bâtiment J 14, n° 137, 1er étage, rue Maurice Ravel,

3°) Monsieur Jacques F..., demeurant à Saint-Amand de Boixe (Charente), Fossejoint,

4°) Monsieur Didier C..., demeurant à Soyaux (Charente), bâtiment T2, n° 22,

défendeurs à la cassation ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. D..., Mme Y..., M. Z..., Mmes E..., Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Porcher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-41.781 à 88-41.784 ; Sur le moyen unique identique dans les quatre pourvois ; Attendu que la société Porcher fait grief aux jugements attaqués (Conseil de prud'hommes d'Angoulème, 12 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à MM. X..., B..., Poinconnet et Defaut une certaine somme à titre de complément de prime de fin d'année 1986, alors, selon les pourvois, que, d'une part, il résulte des jugements attaqués que la gratification versée en fin d'année à certains employés, techniciens et agents de maitrise était fonction d'éléments discrétionnaires non déterminés à l'avance et ne présentait pas par conséquent le caractère de fixité sans lequel elle ne peut être obligatoire ; qu'en décidant néanmoins que la société Porcher était redevable d'une telle gratification, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il appartient au salarié demandeur de prouver le caractère de généralité de la gratification dont il exige le paiement ;

qu'en condamnant la société Porcher à verser la somme réclamée par chacun des salariés demandeurs du fait que celle-ci ne démontrait pas l'absence de caractère général de ladite gratification, les jugements attaqués ont renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'enfin, en décidant que la gratification litigieuse constituait un élément obligatoire de rémunération sans en relever le caractère de constance, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié ses décisions au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations des jugements attaqués que le conseil de prud'hommes a vérifié, tant par la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée que par la comparution personnelle des parties, si les critères de généralité, de fixité et de constance de la prime de fin d'année, constitutifs d'un avantage acquis, étaient bien remplis ; qu'ayant constaté que seulement quelques salariés de l'entreprise avaient vu leur prime réduite en 1985 et 1986, il a pu en déduire que les amputations de prime effectuées à leur égard constituaient des sanctions pécuniaires prohibées par la loi et décider en conséquence qu'ils étaient bien fondés à obtenir le complément de prime qu'ils réclamaient et qui représentait la différence entre le 12 eme du total de leurs salaires de l'année et la gratification qui leur avait été versée par la société ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41781
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Prime - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême, 12 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°88-41781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41781
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