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07/02/1990 | FRANCE | N°88-20393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-20393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements REYNOIRD, dont le siège est à Abymes (Guadeloupe), Raizet,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°/ la société VITEX-SAIDEX, société anonyme, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), Carquefou, rue de la Métallurgie, zone industrielle,

2°/ Madame Régine de C..., divorcée DU MESNIL DU BUISSON, demeurant à Paris (7e), ...,

3°/ la CAISSE GENERALE

DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), quai Lefèv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements REYNOIRD, dont le siège est à Abymes (Guadeloupe), Raizet,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°/ la société VITEX-SAIDEX, société anonyme, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), Carquefou, rue de la Métallurgie, zone industrielle,

2°/ Madame Régine de C..., divorcée DU MESNIL DU BUISSON, demeurant à Paris (7e), ...,

3°/ la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), quai Lefèvre,

4°/ la SOCIETE PARISIENNE D'ACHATS EN COMMUN (SPAC), dont le siège est à Paris (9e), ...,

5°/ Monsieur A..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SFPRV, demeurant à Paris (6e), ..., décédé en cours d'instance, dont l'étude a pour administrateurs M. X..., demeurant à Paris (6e), 116, boulevar Saint-Germain et M. Y..., demeurant à Paris (3e), ...,

6°/ Monsieur Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFPRV, demeurant à Paris (1er), ...,

7°/ la société SFPRV, société en règlement judiciaire prise en la personne de ses syndics et administrateurs judiciaires ci-dessus mentionnés,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Etablissements Reynoird, de Me Henry, avocat de la société Vitex-Saidex, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme de C..., divorcée du Mesnil du Buisson, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SPAC, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, contre MM. X..., Y... et Pesson et contre la société SFPRV ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 26 septembre 1988), que, s'apprêtant à ouvrir un pot de peinture acheté par elle à la société Reynoir (la société), Mme de C... fut victime d'une projection du couvercle et de la peinture ; que, blessée, elle demanda la réparation de son préjudice à la société ; que celle-ci mit en cause la Société parisienne d'achat en commun et la société Vitex-Saidex, fabricant des pots de peinture ; que celle-ci assigna à son tour la société SFPRV qui avait mis au point la formule de fabrication de la peinture ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société seule responsable de l'accident subi par la victime alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur la date des explosions des pots de peinture dans le magasin de la société et sur la question de savoir si la société avait eu connaissance, avant la vente du pot de peinture à la victime, de l'explosion d'un pot acquis par un autre client, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision, empêchant ainsi la Cour de Cassation de contrôler l'existence et la qualification de la faute découlant de l'omission de retirer de la vente un produit dangereux, alors que, d'autre part, la responsabilité d'une explosion d'un pot de peinture incombant au fabricant, gardien de sa structure, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que la société n'était pas gardienne de la structure du pot de peinture et aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé que plusieurs boîtes identiques entreposées dans les réserves de la société avaient explosé, qu'en janvier 1978 un client de la société avait été victime d'un accident survenu dans les mêmes circonstances et que le 4 février 1978, date de l'acquisition du pot de peinture par Mme de B..., la société avait eu connaissance, peu de temps auparavant, du caractère dangereux et du vice affectant les pots de peinture offerts à la vente ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'en ne retirant pas de la vente ces produits dangereux, la société avait commis une faute ; Et attendu que, condamnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société n'avait pas de recours contre le fabricant en sa qualité de gardien ; Que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20393
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Commerçant - Vente de pots de peinture dont il connaissait les vices - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-20393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20393
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