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07/02/1990 | FRANCE | N°88-20369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-20369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel O.,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Madame Aline F. épouse O.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-L

amonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel O.,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Madame Aline F. épouse O.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de M. O., de Me Foussard, avocat de Mme O. née F., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme O. l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux O. aux torts du mari, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'adultère de celui-ci, qui vit avec une maîtresse, n'est nullement contesté et a été établi par un constat et que la preuve n'est pas rapportée que la pratique du yoga par l'épouse ait eu une incidence sur la vie familiale et conjugale, énonce que les agissements de M. O. constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen :

Attendu que, pour condamner le mari à verser une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui relève l'âge des époux, la durée du mariage, les ressources du mari et le fait que l'épouse doit pour subsister donner des cours de yoga, énonce qu'il résulte de la rupture de la vie commune une disparité des conditions de vie au préjudice de la femme ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir

souverain pour apprécier le montant de la prestation destinée à compenser l'existence d'une disparité en précisant les éléments de la cause relatifs aux besoins de la femme sur lesquels elle se déterminait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20369
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 271, 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-20369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20369
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