La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-20332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-20332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Frédéric Z..., demeurant à Dinan (Côtes-du-Nord), 109, cité Bretonnière, bâtiment 11, porte 109,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de Mademoiselle Françoise X..., demeurant à Dinan (Côtes-du-Nord), ...,

2°/ de la compagnie GROUPE DROUOT, dont lesiège est à Marly le Roy (Yvelines), 1, place Victorien Sardou,

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sa

int-Brieuc, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),boulevard Clémenceau,

défe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Frédéric Z..., demeurant à Dinan (Côtes-du-Nord), 109, cité Bretonnière, bâtiment 11, porte 109,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de Mademoiselle Françoise X..., demeurant à Dinan (Côtes-du-Nord), ...,

2°/ de la compagnie GROUPE DROUOT, dont lesiège est à Marly le Roy (Yvelines), 1, place Victorien Sardou,

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Brieuc, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),boulevard Clémenceau,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle Y... et de la compagnie Groupe Drouot, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 7 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, hors agglomération, l'automobile de Mlle Y... heurta et blessa M. Z... qui, à pied, circulait sur une route ; que M. Z... demanda à Mlle Y... et à son assureur, la compagnie d'assurances Groupe Drouot, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en retenant sa faute inexcusable, l'arrêt énonce que seul l'état d'ébriété volontaire et important de la victime l'avait conduite à adopter un comportement totalement anormal en circulant loin du bord droit de la chaussée, à l'entrée d'une courbe en un lieu non éclairé au mépris de toute danger aisément prévisible ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne Mlle Y... et la compagnie Groupe Drouot, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20332
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Piéton ivre volontairement circulant de nuit sur la chaussée à l'entrée d'une courbe non éclairée (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-20332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award