AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., demeurant 4, square Corbières à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (première chambre), au profit de Mme Marie-Claude Z... épouse de X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthèzie, président, M. Bonnet, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me A...,
avocat de M. de Y... et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Philippe de Y... s'est pourvu le 22 décembre 1988 en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen à son préjudice et au profit de Mme Marie-Claude Z... épouse Y... ;
Qu'à la date du 22 novembre 1989 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 16 novembre 1989 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Donne acte à M. de Y... de son désistement ;
! -d! Condamne M. de Y..., envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.