La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-19513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-19513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. A... ROCH, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. A... ROCH, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la SCP Boré et Xavier,

avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une procédure d'arbitrage ayant été mise en oeuvre à l'occasion d'un différend opposant M. Y... à M. X..., celui-ci a désigné comme arbitre M. Z..., qui était son avocat ; que la sentence arbitrale, rendue le 23 décembre 1982, a été revêtue de l'exequatur le 31 mai 1983 et signifiée le 28 juillet suivant ; que, reprochant à M. Z... de ne pas avoir interjeté appel de la sentence arbitrale, alors qu'il lui aurait fait part dès le 1er août 1983 de son désir en ce sens, M. X... a assigné M. Z... en paiement d'une somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inaction dudit avocat ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait tirer la connaissance de M. X... de l'impossibilité pour M. Z... d'occuper en appel" d'une lettre adressée à un tiers et dont elle ne précise pas qu'il ait eu connaissance avant l'expiration du délai d'appel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait induire de ce que M. X... est expert-comptable, la connaissance par lui des règles de la profession d'avocat interdisant à M. Z... de continuer à être son conseil à l'occasion d'une voie de recours interjetée contre une sentence à laquelle il avait participé, et alors, enfin, que, fût-il incompétent pour assister M. X..., M. Z... demeurait tenu de son devoir de conseil impliquant qu'il l'adresse soit à un associé soit à un autre confrère ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X..., auquel la sentence arbitrale a été signifiée le

28 juillet 1983, ne rapporte pas la preuve qu'il ait avisé M. Z... le 1er août 1983 de cette signification et qu'il lui ait fait part de son intention d'en

interjeter appel ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19513
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), 24 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19513


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award