LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Jean, A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C) au profit de Madame Paulette Rose A.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A., de Me Choucroy, avocat de Mme A. née A., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branche :
Attendu que pour rejeter la demande de M. A., l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux A.-A. aux torts du mari, énonce que la scène relatée dans l'attestation retenue par les premiers juges comme établissant le caractère insupportable de l'épouse ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une cause de divorce et que les autres attestations produites aux débats ne démontraient nullement que le comportement de Mme A. était à l'origine de la rupture du lien conjugal ; Que par ces énonciations la cour d'appel, examinant le seul grief invoqué par le mari et prenant en considération l'ensemble des attestations qu'elle n'était pas tenue d'examiner séparément, a, abstraction fait d'un motif surabondant, souverainement apprécié l'absence de gravité des faits reprochés à l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt, après avoir analysé par motifs propres et adoptés les besoins de Mme A. et les ressources de M. A. et
estimé que la dissolution du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a alloué à la femme une rente provisionnelle dont le montant sera définitivement fixé après que sera connu le résultat des opérations de liquidation et partage des intérêts communs des époux ; Que par ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à repondre à de simples allégations et qui pouvait différer sa décision jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de Mme A., l'arrêt retient les circonstances dans lesquelles l'épouse a été abandonnée après une longue union au cours de laquelle elle a élevé deux enfants ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé le préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;