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07/02/1990 | FRANCE | N°88-18088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-18088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie Y..., veuve de Monsieur André X..., demeurant à Vitry le François (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (1re section), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de banque, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie Y..., veuve de Monsieur André X..., demeurant à Vitry le François (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (1re section), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de banque, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient

présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Henry, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 4 juillet 1968, Mme X... s'est portée caution, à concurrence de la somme de 400 000 francs, des engagements de la société X... à l'égard de la Société générale ; que, par un acte distinct du même jour, son époux s'est également porté caution desdits engagements dans la limite de 400 000 francs ; que, le 4 avril 1978, la Société générale a adressé à la société X... une lettre contenant les énonciations suivantes : "nous avons l'honneur de vous informer que par la présente nous donnons mainlevée des cautions données à notre établissement par M. André X..., maintenant décédé, en garantie des concours consentis à la société anonyme André X..., suivant actes de 500 000 francs du 4 novembre 1965 et de 400 000 francs du 4 juillet 1968" ; que, le 4 octobre 1983, la Société générale, se prévalant du cautionnement contracté par Mme X..., a assigné celle-ci en paiement de la somme de 400 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 1988) a accueilli cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle demeurait tenue en vertu de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit alors, selon le moyen, que le cautionnement ayant été contracté, sans doute par acte séparé, par les deux époux, mais pour une seule et même dette, la levée du cautionnement de l'une des cautions impliquait la levée de l'obligation de l'autre caution et qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les cautionnements précités, s'ils sont limités l'un et l'autre à 400 000 francs, garantissent non pas une dette du même montant mais l'ensemble des engagements de la société X... à l'égard de la Société générale ; que, recherchant, au regard du cautionnement contracté par M. X..., la

portée de l'engagement de caution souscrit par Mme X..., les juges du second degré, qui ont constaté l'absence de stipulation de solidarité entre les cautions, ont énoncé que le fait que M. X... eût apposé sur l'acte signé par sa femme la mention "Bon pour consentement marital" signifiait que Mme X... s'engageait seule à hauteur de 400 000 francs et que, dès lors, la banque disposait de deux garanties différentes de 400 000 francs chacune ; que de cette interprétation souveraine ils ont justement déduit que la mainlevée afférente au cautionnement contracté dans la limite de 400 000 francs par M. X... était dépourvue d'effet sur l'engagement de caution souscrit par Mme X... ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme veuve X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18088
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (1re section), 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-18088


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18088
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