Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 5 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que, en vertu du premier texte dont l'assureur subrogé dans les droits de la victime est fondé à se prévaloir, seule la faute de la victime d'un accident de la circulation conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de routes, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y... et celle de Mme X... ; que la compagnie " Assurances du crédit mutuel " a demandé à Mme X... et à sa compagnie d'assurances le remboursement des sommes qu'elle avait dû verser à Mme Y... en réparation du préjudice matériel de celle-ci ;
Attendu que, pour débouter la compagnie " Assurances du crédit mutuel ", la cour d'appel énonce qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre Mme X..., relaxée par un arrêt pénal, et que la survenance du véhicule de celle-ci n'était ni imprévisible ni insurmontable pour Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que Mme Y... avait commis une faute qui était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz