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07/02/1990 | FRANCE | N°88-17096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-17096


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance L'EQUITE, ayant siège ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurance EAGLE STAR, ayant siège 1, Threadneedle street à Londres (Grande-Bretagne), établie en France 2, rue du Quatre Septembre à Paris (2e), agissant par son mandataire général, le groupe LESELEUC, dont le siège est ... (2e),

2°/ Madame Milice B..., épouse E..., de

meurant à Crkvenac (Yougoslavie),

3°/ Madame Zivka D..., épouse E..., demeurant à Vi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance L'EQUITE, ayant siège ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurance EAGLE STAR, ayant siège 1, Threadneedle street à Londres (Grande-Bretagne), établie en France 2, rue du Quatre Septembre à Paris (2e), agissant par son mandataire général, le groupe LESELEUC, dont le siège est ... (2e),

2°/ Madame Milice B..., épouse E..., demeurant à Crkvenac (Yougoslavie),

3°/ Madame Zivka D..., épouse E..., demeurant à Viliki Popovic (Yougoslavie),

4°/ Madame Dusica E..., demeurant à Crkvenac (Yougoslavie),

5°/ Madame Divna E..., demeurant à Crkvenac (Yougoslavie),

6°/ Madame Vukosava E..., demeurant à Crkvenac (Yougoslavie),

7°/ Monsieur Dusan A..., demeurant à Glozane (Yougoslavie), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure Sladjane A..., née le 13 novembre 1973 à Svilajnac (Yougoslavie),

8°/ Monsieur Vladimir Z..., demeurant ... (3e),

9°/ Madame Hélène X..., demeurant ... (19e),

10°/ La CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. G..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurance L'Equité, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurance Eagle Star, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurance L'Equité de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi, en tant que dirigé contre les consorts F..., C...
Y... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, Mme Y..., l'assurance de son véhicule automobile auprès de la compagnie Eagle Star ; qu'en vertu de l'article 2 de la police, qui limitait le champ d'application territoriale de la garantie, il a sollicité de l'assureur la délivrance d'une carte internationale d'assurance, dite "carte verte", portant extension géographique de la garantie à la Yougoslavie ; que, par suite d'une erreur du courtier, la carte qui lui a été remise par Mme Y... était à en-tête et portait la signature sociale, non pas de la compagnie Eagle Star, mais de la compagnie d'assurance L'Equité ; qu'ayant provoqué un accident de la circulation, avec son véhicule, en Yougoslavie, M. Z... a été poursuivi en responsabilité par les victimes qui ont, en outre, demandé la réparation des dommages subis aux deux assureurs du responsable, les compagnies Eagle Star et L'Equité, ainsi qu'au courtier, Mme Y..., et à l'assureur de celle-ci ; que l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué (Paris, 20 mai 1988) a mis à la charge de la compagnie L'Equité l'obligation de garantir les conséquences dommageables de l'accident dont M. Z... a été reconnu responsable et a mis hors de la cause la compagnie Eagle Star et Mme Y... ; Attendu que la compagnie L'Equité fait grief à l'arrêt de l'avoir, en outre, déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Eagle Star, alors que, selon le moyen, en se bornant à affirmer que l'erreur du courtier était inopposable à cette dernière, sans rechercher si M. Z... ne s'était pas adressé à Mme Y..., prise en la qualité de mandataire de la compagnie Eagle Star par laquelle il était assuré, pour obtenir la délivrance de la carte verte et si ladite compagnie d'assurance ne devait pas répondre envers elle, compagnie L'Equité, des conséquences de l'erreur commise par le courtier, dans

l'exécution de son mandat, en délivrant la carte au nom de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du Code civil et L. 511-2 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt relève que la police d'assurance souscrite par M. Z... auprès de la compagnie Eagle Star avait un champ d'application territorial limité à huit pays, parmi lesquels la Yougoslavie ne figurait pas ; que, dès lors, la compagnie L'Equité ne peut utilement soutenir qu'en délivrant à l'assuré une "carte verte" qui incluait ce dernier pays dans le champ de la garantie, Mme Y..., courtier d'assurance, avait agi en qualité de mandataire de la compagnie Eagle Star ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17096
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (Règles générales) - Personnel - Courtier - Qualité - Mandataire de l'assureur - Assuré à une certaine compagnie - Délivrance d'une carte verte d'une autre compagnie.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-17096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17096
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