Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 126 et R. 70-1 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu que si le premier de ces textes rend applicables au contentieux du recouvrement des taxes ou redevances perçues par l'administration des Postes et Télécommunications, les dispositions relatives au contentieux du recouvrement des contributions indirectes, lequel ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire, il résulte du second que les réclamations relatives à l'assiette de ces taxes et redevances relèvent de la compétence des tribunaux administratifs ;
Attendu que M. X... étant débiteur à l'égard de l'administration des Postes et Télécommunications d'une somme de 3 809,09 francs, correspondant au solde de factures téléphoniques impayées, l'Agence commerciale des télécommunications d'Evreux a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement qui lui a été régulièrement notifié, qu'il a fait ensuite l'objet d'une mise en demeure ; que M. X... n'ayant pas réglé la somme réclamée, l'agence commerciale des télécommunications a, par application de l'article R. 145-3 du Code du travail, saisi le tribunal d'instance d'une demande de saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que M. X... conteste les factures en cause qui ne correspondent pas à ses consommations habituelles, que, sur sa réclamation, il a déjà bénéficié d'une détaxation et qu'il fait valoir des " contestations sérieuses " ;
Attendu que les moyens invoqués par M. X... concernant uniquement l'assiette et le calcul des taxes téléphoniques dont le paiement lui est réclamé, il n'appartenait pas au tribunal d'instance, saisi d'une demande de saisie-arrêt, de refuser celle-ci en se fondant sur des moyens qui relevaient de la seule appréciation des juridictions administratives ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance des Andelys ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bernay