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07/02/1990 | FRANCE | N°88-16398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-16398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel Z...,

2°) Madame Nelly A..., née X...,

demeurant tous deux ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Madame Josette B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel Z...,

2°) Madame Nelly A..., née X...,

demeurant tous deux ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Madame Josette B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... et Mme A..., de Me Parmentier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que les consorts Z..., locataires d'une maison, appartenant à Mme B... en vertu d'un bail conclu le 5 mai 1981 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1988) d'avoir constaté la résolution de ce bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné leur expulsion alors, selon le moyen, "1°/ que seules les prétentions des parties, telles qu'elles résultent de l'acte introductif d'instance et des conclusions échangées, fixent les limites du litige à l'intérieur desquelles le juge est tenu de statuer ; qu'en conséquence, les juges d'appel ne pouvaient, pour écarter les conclusions des consorts Z... dénonçant l'ultra petita commis par le tribunal en constatant la résolution du bail, se référer exclusivement aux termes mêmes du jugement référé, sans se reporter à l'acte de reprise d'instance signifié le 21 novembre 1984 par la bailleresse, ni à ses écritures déposées au fond en appel ; qu'ils le pouvaient d'autant moins qu'aucune de ces pièces de procédure ne reprenait la demande qui avait été initialement présentée au tribunal, tendant à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail 3 sexies (dont l'irrégularité n'était au demeurant pas contestée), ni ne sollicitaient le règlement d'indemnités d'occupation, mais bien au contraire celui des "loyers" échus et à échoir, qu'ainsi, à tous égards, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de

procédure civile, alors, 2°/ que l'effet dévolutif de l'appel ne saurait permettre aux juges du second degré de statuer en fait et en droit sur des demandes dont les premiers juges s'étaient à tort

estimés saisis ; qu'en affirmant néanmoins en l'espèce que le litige lui était dévolu dans son intégralité, nonobstant l'excès de pouvoir commis par les premiers juges en constatant, sans que la demande en ait été faite, la résolution du bail, la cour d'appel a violé ensemble les articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile, alors, 3°/ que l'arrêt attaqué, qui constate la résolution du bail "pour non paiement des loyers", sans préciser le fondement de cette décision (acquisition de la clause résolutoire ou manquement aux obligations contractées), ni la date à laquelle elle aurait pris effet, et désigne dans le même temps un constatant pour déterminer le montant des "loyers" dus, sans fixer aucune indemnité d'occupation, est dépourvu de toute base légale au regard des articles 1134 et 1729 du Code civil, comme des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948, et alors, 4°/ qu'il résulte très clairement du rapport de l'expert Y..., homologué par les juges d'appel, que "le peu d'empressement de la propriétaire à effectuer la réfection de l'installation électrique", n'a permis "l'occupation effective qu'à compter du 1er mars 1982", d'où une "période d'inoccupation forcée... du 15 juillet 1981 au 28 février 1982" ; qu'en affirmant néanmoins que les consorts Z... avaient continué à habiter les lieux litigieux, pour écarter l'exception d'inexécution soulevée, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qu'elle déclarait entériner, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que saisie de demandes en paiement de loyers, d'une indemnité d'occupation à compter du jugement du 9 juillet 1985 et en "résolution" du bail, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision en relevant, par référence à la procédure devant le tribunal d'instance, que Mme B... avait persisté

en sa demande en résolution et en retenant que les consorts Z... avaient depuis 1981 manqué à leur obligation essentielle de payer les loyers alors que leurs demandes en dispense d'un tel paiement avaient été rejetées par décisions de justice ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par les consorts Z..., n'a pas dénaturé le rapport de l'expert en laissant à la charge des locataires les travaux que ceux-ci avaient exécutés dans les lieux sans autorisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... et Mme A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre A), 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-16398

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16398
Numéro NOR : JURITEXT000007092671 ?
Numéro d'affaire : 88-16398
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.16398 ?
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