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07/02/1990 | FRANCE | N°88-16241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-16241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS MALEVILLE, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée DOMI AND CO, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS MALEVILLE, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée DOMI AND CO, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Maleville, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société à responsabilité limitée Domi and Co, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice dressé à la demande de la société propriétaire, avant même que les travaux de remise en état soient effectués par la société preneuse, ne permettait pas de dire s'il y avait eu changement de distribution, construction, démolition ou percement quelconque dans les locaux loués, la cour d'appel, statuant en référé, a en énonçant qu'il ne lui appartenait pas de se livrer à une interprétation de la portée de la clause interdisant au preneur d'y procéder, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société à responsabilité limitée Etablissements Maleville, envers la société à responsabilité limitée Domi and Co, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16241
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre A), 13 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-16241


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16241
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