LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmer (2e chambre civile), au profit de Mme Marcelle, Germaine M., épouse R.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient
présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. R., de Me Jacoupy, avocat de Mme R., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour rejeter la demande en divorce pour rupture de la vie commune formée par M. R., l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 avril 1988) énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé la manière dont M. R., depuis son départ du domicile conjugal, a transféré tous ses biens à sa concubine, que la circonstance que le mari se soit volontairement privé de revenus, ne se soit constitué aucun capital et qu'il n'offre à sa femme qu'une pension alimentaire dérisoire de 400 francs par mois donnerait au divorce, s'il était prononcé, le caractère d'une répudiation particulièrement choquante et ajoute que l'injustice de la situation volontairement créée par le mari s'ajoutant, pour son épouse, dont la santé est obérée, à la perte de la couverture sociale et d'une partie de la pension de réversion sont autant d'éléments constitutifs d'une dureté exceptionnelle ;
Qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, prenant en considération tant les conséquences matérielles que les conséquences morales qui résulteraient du divorce, a estimé que leur exceptionnelle dureté justifiait le rejet de la demande en divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;