La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-15848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :

1°) M. A..., Pierre, André ALLEZ, demeurant ...,

2°) M. Maurice Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :

1°) M. A..., Pierre, André ALLEZ, demeurant ...,

2°) M. Maurice Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et la SCP Boré-Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, M. Y... a acquis des parts du capital d'une société civile professionnelle de notaires qui lui ont été cédées tant par M. Z... que par M. X..., notaires associés ; qu'en 1982, estimant que le prix de cession avait été exagéré par rapport à la valeur réelle des parts sociales acquises, M. Y... a assigné les deux cédants en réduction de ce prix ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1988) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, ayant elle-même relevé que le prix de cession avait été calculé par les parties en fonction de la participation du cédant, M. X..., aux bénéfices de la société, soit 31,25 % et avec un coefficient de 1,65, elle ne pouvait substituer à ces données contractuelles de nouveaux éléments, soit une participation de 25 % et un coefficient de 2,068, qui n'avaient pas été arrêtés par les parties, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte des motifs retenus par les premiers juges et adoptés par la cour d'appel ni que les parties avaient fixé le prix de la cession des parts sociales à M. Y... en appliquant le coefficient 1,65 à la part des bénéfices attribuée à M. X... par les statuts sociaux, soit 31,25 %, ni que les juges du fond ont retenu une autre méthode de calcul consistant à appliquer le coefficient 2,068 à une participation de M. X... aux bénéfices de 25 % ;

qu'ils ont seulement relevé que les deux calculs théoriques parallèles reconstitués par les experts, en partant du prix de cession effectif des parts acquises par M. Y..., mettent en évidence que le coefficient appliqué ressort à 1,65 pour un prix de cession déterminé sur la base de 31,25 % de "la valeur de l'office" et à 2,068 pour un prix de cession déterminé sur la base de 25 % de cette même valeur ; qu'ayant auparavant énoncé que cette dernière base était celle à retenir pour fixer le prix de cession des parts, ils ont finalement estimé que le coefficient 2,068, dont l'application était induite, apparaissait normal ; d'où il suit que le grief de la première branche du moyen est dépourvu de fondement ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque le titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ; qu'ayant constaté que le prix de cession stipulé correspondait, pour une fraction, à des parts d'intérêt attribuées pour des apports en industrie, la cour d'appel ne pouvait décider que le cessionnaire devait régler l'intégralité du prix de cession, sans violer tant l'article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles que l'article 14, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967 portant application de cette loi à la profession de notaire ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas énoncé que M. X... était titulaire de parts d'intérêt représentant un apport en industrie ; qu'ils ont, au contraire, relevé que M. X... contestait avoir été propriétaire de parts de cette nature et exposait que les parts cédées par lui sont des parts de capital acquises ou souscrites en numéraire, représentant 25 % du capital social mais lui donnant droit, en vertu des statuts de la société, à 31,25 % des bénéfices sociaux ; qu'ils n'ont donc pu constater que le prix effectif de cession de ces parts de capital correspondait, pour une fraction, à des parts d'intérêt inexistantes ; d'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas plus fondée que la première ;

Sur la demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure :

Attendu que cette demande a été formée par le mémoire en défense déposé pour M. Z... le 23 janvier 1989, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour ce dépôt ; qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit irrecevable la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! -d! Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15848
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-15848


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award