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07/02/1990 | FRANCE | N°88-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-14740


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 17 décembre 1986, M. Jean-Pierre X..., informé par une publicité distribuée à son domicile, a signé, pour le ravalement de la façade de sa maison individuelle, un devis qui lui avait été proposé par M. Y..., artisan, exerçant sous l'enseigne Habitat services rénovation ; que M. X... ayant confié les travaux à une autre entreprise, M. Y... l'a poursuivi en exécution de la clause pénale prévue au contrat ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 9 février 1988 ;

Attendu

que M. Y... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué au motif que le cont...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 17 décembre 1986, M. Jean-Pierre X..., informé par une publicité distribuée à son domicile, a signé, pour le ravalement de la façade de sa maison individuelle, un devis qui lui avait été proposé par M. Y..., artisan, exerçant sous l'enseigne Habitat services rénovation ; que M. X... ayant confié les travaux à une autre entreprise, M. Y... l'a poursuivi en exécution de la clause pénale prévue au contrat ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 9 février 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué au motif que le contrat du 17 décembre 1986, soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, était nul parce qu'il ne comportait pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation alors que, selon le moyen, le contrat de louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise constitue un contrat spécifique ne rentrant ni dans la catégorie des contrats de vente, ni dans celle des contrats de prestation de services et n'est donc pas soumis à ladite loi ; qu'en faisant application de celle-ci tout en constatant que le contrat litigieux était un contrat d'entreprise, le tribunal a violé l'article 1er de la loi ;

Mais attendu que le jugement attaqué a retenu à bon droit que l'objet du contrat, c'est-à-dire un ravalement de façade, constituait une prestation de service au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Article 1er (rédaction originelle) - Application - Prestation de service - Définition

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Article 1er (rédaction originelle) - Application - Prestation de service - Ravalement de la façade d'une maison individuelle

Le ravalement de la façade d'une maison individuelle constitue une prestation de service au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction originelle.


Références :

loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 09 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-14740, Bull. civ. 1990 I N° 40 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 40 p. 30
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14740
Numéro NOR : JURITEXT000007022949 ?
Numéro d'affaire : 88-14740
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.14740 ?
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