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07/02/1990 | FRANCE | N°88-14024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-14024


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société INTERSTEEL, société anonyme, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :

1°) La société THOMSON CSF, société anonyme, dont le siège est sis à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) ...,

2°) La société des Etablissements GRIMAR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ...,
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société INTERSTEEL, société anonyme, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :

1°) La société THOMSON CSF, société anonyme, dont le siège est sis à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) ...,

2°) La société des Etablissements GRIMAR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Intersteel, de la SCP Boré-Xavier, avocat de la société Thomson CSF et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Etablissements Grimar, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et quatrième moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988) que par acte du 23 mars 1984, la société Intersteel a pris à bail, pour neuf ans du 15 avril 1984 au 14 avril 1993, des locaux à usage de bureaux appartenant à la société des Etablissements Grimar ; qu'avant d'emménager elle a fait effectuer des travaux d'installation téléphonique confiés à la Société Thomson C.S.F. ; que, le 16 avril 1984, peu après le départ d'un ouvrier de cette société, les locaux ont été endommagés par un incendie ; Attendu que la société Intersteel fait grief à l'arrêt de l'avoir, en application de l'article 1733 du Code civil condamnée à indemniser la société des Etablissements Grimar de la perte de dix mois de loyers et de charges, alors, selon le moyen, 1°) que la présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie, prévue à l'article 1733 du Code civil, fait partie de dispositions concernant exclusivement le contrat de louage et que le prix qui doit être payé par le preneur est un des éléments essentiels du contrat de louage en vertu de l'article 1709 du même Code, de sorte qu'en l'espèce, le bailleur ayant par lettre du 28 mars 1984 écrit au locataire :

"Nous sommes convenues que vous emménageriez le mardi 24 avril 1984 et que votre quittancement tant en loyers qu'en charges portera sur 68/91ème le (24 avril au 30 juin 1984)", viole les textes sus-mentionnés l'arrêt attaqué qui admet qu'en date du 16 avril 1984 les parties auraient été liées par un bail et que la présomption de

responsabilité pouvait être mise en oeuvre parce que les locaux étaient déjà à la disposition de la société Intersteel, alors qu'il était constant qu'à cette date cette société n'avait à fournir aucune contrepartie à la société des Etablissements Grimar, alors 2°) que la clause sus-mentionnée de la lettre du 28 mars 1984 de la société Etablissements Grimar à la société Intersteel constatant l'existence d'un accord ("Nous sommes convenues...") et cette formule n'ayant nullement été contestée par la société Intersteel, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la modification résultant de la lettre du 28 mars 1984 n'aurait été que le fait unilatéral du propriétaire ; et alors 3°) que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient un tel préjudice subi par la société des Etablissements Grimar, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Intersteel faisant valoir que la société des Etablissements Grimar aurait pu remettre les lieux en l'état dans des délais beaucoup plus brefs (que dix mois) et que sa compagnie d'assurances ne lui avait d'ailleurs versé qu'une indemnité de deux mois de loyers" ; Mais attendu qu'ayant retenu que par la lettre du 28 mars 1984, relative au premier trimestre de loyer, la société bailleresse n'avait pas entendu apporter une novation aux autres clauses et conditions de la location, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci prenait effet à la date du 15 avril 1984 prévue par le bail ; que, sans avoir à répondre à de simples allégations, elle a souverainement apprécié le préjudice subi par cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société Intersteel fait aussi grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Thomson C.S.F., alors, selon le moyen, "1°) que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la société Thomson C.S.F. n'avait pas la garde de lieux le 16 avril 1984, jour de l'incendie litigieux, sans tenir compte des circonstances qu'alors le local n'était pas encore occupé par le locataire ni par quiconque, que la société Thomson disposait des clefs et y faisait travailler l'un de ses ouvriers qui s'y trouvait seul, l'incendie ne s'étant déclaré que quelques minutes après le départ de ce dernier à l'heure du déjeûner ; alors 2°) qu'il résulte des articles 1789 et 1302 du Code civil que le locateur d'ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été oonfiés et qui ont péri, n'est libéré qu'en établissant qu'ils ont péri sans sa faute, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui, dans les rapports de la société Intersteel et de la société Thomson C.S.F., a mis à la charge de la société Intersteel la preuve d'une faute de la société Thomson C.S.F. à qui avait été confié le local litigieux et qui ne l'avait restitué que détruit par l'incendie, alors 3°)que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1384 alinéas 2 et 5 du Code civil l'arrêt attaqué qui estime que n'était pas établie la faute du préposé de la

société Thomson C.S.F., sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Intersteel faisant valoir, par adoption de la motivation des premiers juges sur ce point, qu'au moment de l'incendie litigieux le local était inoccupé, que la société Thomson C.S.F. en avait la clef, qu'un de ses préposés y travaillait seul, que ce préposé qui fumait, avait à sa disposition un fer à souder, qu'il n'existait dans les lieux vides aucun foyer et qu'il n'avait été question d'aucune autre cause d'incendie, l'incendie litigieux ne s'étant déclaré que quelques minutes après le départ du salarié de la société Thomson C.S.F., que faute de s'être expliqué sur cet ensemble de circonstances de fait, l'arrêt attaqué se trouve aussi manquer de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants dans sa solution du recours en garantie exercé par la société Intersteel à l'encontre de la société Thomson C.S.F." ; Mais attendu que la société Intersteel n'ayant pas fondé son action sur les dispositions des articles 1789 et 1302 du Code civil, mais sur celles de l'article 1384 de ce code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Thomson C.S.F. ayant été chargée uniquement d'exécuter, pendant un délai déterminé, un nouvel aménagement de l'installation téléphonique, son intervention, limitée dans son objet comme dans le temps, n'était pas de nature à lui transférer la garde juridique des lieux loués et que la preuve d'une faute du préposé de cette société n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14024
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les premier et quatrième moyens réunis) BAIL (règles générales) - Durée - Point de départ - Date prévue au contrat - Loyers dus à compter d'une date postérieure - Absence d'intention de nover du bailleur.

(Sur les deuxième et troisième moyens réunis) BAIL (règles générales) - Incendie - Perte de la chose - Immeuble - Travaux - Intervention de courte durée - Transfert de la garde juridique des lieux à l'entreprise intervenante (non).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1302, 1789

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-14024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14024
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