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07/02/1990 | FRANCE | N°88-13957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-13957


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, société d'assurance à forme mutuelle ayant siège à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit :

1°) de la société anonyme 2 M Y..., ayant siège ... (13ème),

2°) de Monsieur Alain X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, société d'assurance à forme mutuelle ayant siège à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit :

1°) de la société anonyme 2 M Y..., ayant siège ... (13ème),

2°) de Monsieur Alain X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société 2 M Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de la cause, sur sa demande, M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 113-2 (2°) et L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge et qu'en vertu du second, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; Attendu que la société 2 M Y... a conclu, le 22 mars 1984, avec la société "Les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne", un contrat d'assurance la garantissant, notamment, contre le risque de vols dans trois magasins où elle vend des chaussures et des articles en peau, sans déclarer à l'assureur que le précédent contrat d'assurance qui la garantissait avait été résilié en suite de plusieurs vols commis dans ces magasins au cours de l'année 1983 ; que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat du 22 mars 1984, soulevée par l'assureur en raison de la réticence intentionnelle imputée à l'assuré, l'arrêt attaqué énonce que, si cette circonstance était bien de nature à modifier l'appréciation du risque par la société "Les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne", il appartenait à celle-ci, afin de pouvoir soutenir le caractère intentionnel de l'absence de déclaration, de poser la question à l'assurée, ce qu'elle n'a pas fait puisque le questionnaire versé aux débats, bien

qu'il réserve une rubrique aux antécédents, n'est ni daté ni signé, ne porte la mention d'aucune réponse, d'aucun ordre, et n'a donc pas été soumis à la société 2 M Y... ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'obligation imposée à l'assuré par l'article L. 113-2 (2°) du Code des assurances emporte la déclaration spontanée des circonstances connues de l'assuré, qui sont de nature à influer sur l'opinion du risque par l'assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier et, par refus d'application, le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant la société "Les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société 2 M Y..., envers les Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13957
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (Règles générales) - Risque - Obligation de l'assuré - Déclaration - Circonstance de nature à influer sur l'opinion du risque par l'assureur - Caractère spontané de la déclaration.


Références :

Code des assurances L113-2 (2°)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-13957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13957
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