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07/02/1990 | FRANCE | N°88-13796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-13796


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES MIGRANIERS, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), route de Saint-Bernard,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la société civile immobilière DU SOLEIL, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), route de Saint-Bernard,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES MIGRANIERS, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), route de Saint-Bernard,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la société civile immobilière DU SOLEIL, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), route de Saint-Bernard,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Les Migraniers, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

J E E J Attendu, d'une part, que la société Les Migraniers n'ayant pas fondé son action sur l'existence d'une faute qui aurait été commise par la SCI, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les lieux loués étant devenus la propriété du SYMIVAL, la société Les Migraniers n'avait plus de lien contractuel avec la SCI, qu'elle n'était titulaire d'aucune créance conventionnelle sur l'indemnité versée à celle-ci par le SYMIVAL en vertu d'un acte qui n'imposait à la SCI aucun dédommagement au profit de son locataire et que disposant contre le SYMIVAL, à la suite de la rupture du bail, d'une action en remboursement de ses impenses, à laquelle elle avait librement renoncé, elle n'était pas fondée à demander ce remboursement à la SCI sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13796
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Améliorations faites par le preneur - Action en remboursement de ces impenses - Exercice contre le nouveau bailleur - Renonciation du bailleur - Demande contre le précédent bailleur.


Références :

Code civil 1371, 1743

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-13796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13796
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