LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX ISOLES MALADES ET VIEILLARDS (AIMV), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par la conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de :
1°) Madame Francinette D..., demeurant à Firminy (Loire), 8, tour de Varan ; 2°) Madame Pierrette XE..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 3°) Madame Nicole J..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 4°) Madame Madeleine P..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 5°) Madame Marinette E..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 6°) Madame Q... LACHAT, demeurant à Fraisses (Loire), groupe Pasteur, bâtiment 1 ; 7°) Madame Paule, Mauricette G..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 8°) Madame Ginette XW..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 9°) Madame Andrée U..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 32°) Madame Josette Y..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 33°) Madame Louise XD..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 34°) Madame Marie-Rose O..., demeurant à Firminy (Loire), ... ; 35°) Madame Marie-Paule K..., demeurant à Firminy Vert (Loire), ... ; 36°) Madame Maria I..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 11, place Jacquard ; 37°) Madame Vincenza F..., demeurant à Rive de Gier (Loire), ... ; 38°) Madame Huguette XZ..., demeurant à Rive de Gier (Loire), ... ; 39°) Madame Christiane XA..., demeurant à Rive de Gier (Loire), rue Vaille Saint-Joseph ; 40°) Madame Claudine XG..., demeurant à Rive de Gier (Loire), ... ;
41°) Madame Anne Marie H..., demeurant à Rive de Gier (Loire), 12, cours du 11 novembre "Les Myosotis" ; 42°) Madame Giovanna XX..., demeurant à Rive de Gier (Loire), ... ; 43°) Madame Suzanne L..., demeurant à Rochebrune Châteauneuf (Loire), Rive de Gier ; 65°) Madame Marcelle M..., demeurant à Montbrison (Loire), HLM Parrocels, bâtiment J ; 66°) Madame Geneviève YAHIA Z..., demeurant à La Ricamarie (Loire), ... ; 67°) Madame Christiane R..., demeurant à Marcilly Le Chatel (Loire), rue Fontaube ; 68°) Madame Quiltouna N..., demeurant à La Ricamarie (Loire), ... et actuellement sans domicile connu ; 69°) Madame Christiane B..., demeurant à La Grand Croix (Loire), ... ; 70°) Madame Claudette X...
A..., demeurant à Saint Georges Haute Ville (Loire), aux Bessonner ; 71°) Madame Lucienne C..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ... ; 72°) Madame Antoinette XB..., demeurant à La Ricamarie (Loire), ... ; 73°) Madame Yvonne T..., demeurant à Saint-Jean Bonnefonds (Loire), ... ; 74°) Madame Michèle V..., demeurant à Fraisses (Loire), route de la Vaure ; 75°) Madame XY... DE CASTRO, demeurant Le Chambon Feugerolles (Loire), ... ; 76°) Madame Eliane XC..., demeurant Le Chambon Feugerolles (Loire), ... ; 77°) Madame Jeanne XF..., demeurant ... ; 78°) Madame Marie Antoinette S..., demeurant à Saint-Jean Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 3 novembre 1986) et des pièces de la procédure que le 1er janvier 1977, le conseil d'administration de l'Association départementale d'aide aux isolés, malades et vieillards (AIMV) décida d'accorder à son personnel une prime d'ancienneté qu'il a cessé de payer à partir du 1er juin 1981 ; que Mme D... et quatre-vingt sept autres salariées au service de l'AIMV ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de ladite prime ; Sur la fin de non recevoir du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le conseil de prud'hommes a déclaré inexactement se prononcer en dernier ressort dans la mesure où, saisi de quatre-vingt huit demandes il lui appartenait de statuer sur le principe même du droit au maintien de la prime, ce qui donnait un caractère indéterminé à la demande ; Mais attendu que chacune des salariées s'était bornée à demander le
paiement d'une somme qui ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort, alors en vigueur, du conseil de prud'hommes et qui représentait le montant de primes d'ancienneté pour la période écoulée entre le mois de juillet 1981 et le 30 juin 1983 ; que cette demande qui ne tendait pas à faire juger pour l'avenir le principe du droit acquis au versement de ladite prime ne présentait donc pas un caractère indéterminé et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré statuer en dernier ressort ; d'où il suit que le pourvoi en cassation est recevable ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'AIMV fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux quatre-vingt huit salariées le rappel de primes d'ancienneté réclamé alors, selon le pourvoi, d'une part, que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une instance différente, serait-elle semblable, équivaut à un défaut de motif ; que le conseil des prud'hommes s'est en l'espèce borné à se référer à l'arrêt rendu le 3 juillet 1984 dans une précédente instance qui confirmait une décision "similaire" ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motif en violation
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation générale et abstraite ; qu'en énonçant en l'espèce que la prime litigieuse présentait un caractère fixe général et constant, sans rechercher, in concreto, si les sommes litigieuses avaient été versées selon un montant invariable, à toutes les salariées et pendant plusieurs années consécutives, le conseil des prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute réduction de la rémunération, notamment la suppression des primes, constitue une modification substantielle du contrat de travail que l'employeur est en droit d'effectuer sans que le salarié puisse agir pour lui imposer le maintien des conditions de travail et de rémunération antérieure, le refus du salarié ayant les effets d'un licenciement ; qu'en décidant néanmoins que les salariés pouvaient poursuivre en justice le paiement d'une prime que l'employeur avait supprimée en raison du défaut d'agrément du ministre des Affaires sociales et en raison de la situation financière difficile de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement qui ne s'est référé à une décision rendue dans un autre litige qui avait opposé l'AIMV à d'autres salariés qu'à titre de simple précédent jurisprudentiel, a énoncé que la prime réclamée présentait les trois caractères de fixité, généralité et constance qui la rendaient obligatoire pour l'employeur, lequel n'établissait pas avoir régulièrement dénoncé l'usage qu'il avait instauré dans l'entreprise et qui en faisaient "un élément essentiel du contrat de travail ; qu'ainsi, sans encourir les griefs des moyens, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;