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07/02/1990 | FRANCE | N°86-45215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 86-45215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme NOUVELLE NORMANDIE VIANDE, dont le siège social est Promenade des Ports à Saint-Lô (Manche),

défenderesse à la cassation ;

La Société Nouvelle Normandie Viande a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme NOUVELLE NORMANDIE VIANDE, dont le siège social est Promenade des Ports à Saint-Lô (Manche),

défenderesse à la cassation ;

La Société Nouvelle Normandie Viande a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Nouvelle Normandie Viande, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 321-12 et L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié VRP au service de la société Sica Normandie Viande, a, après le prononcé de la liquidation des biens de cette société le 10 septembre 1982 et la mise en location gérance de divers éléments d'actifs de celle-ci à la société Nouvelle Normandie Viande à compter du 13 septembre 1982, continué à visiter la clientèle ; que le syndic de la liquidation de la société Sica Normandie Viande, lui a notifié le 5 octobre 1982 son licenciement pour motif économique ; que dans le même temps, la société Nouvelle Normandie Viande a interdit à M. X... de poursuivre sa prospection et d'accéder à son bureau ; que celui-ci, après avoir produit au passif de la société Sica Normandie Viande à fins de paiement des indemnités légales de préavis et de licenciement et en avoir obtenu paiement, a demandé la condamnation de la société Nouvelle Normandie-Viande au paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Nouvelle Normandie Viande en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de paiement d'indemnité de clientèle dirigées contre la société Nouvelle Normandie Viande, la cour d'appel a énoncé que la suppression de poste constitue un motif économique, cause réelle et sérieuse de licenciement et que M. X..., qui avait déjà perçu une indemnité de licenciement n'était pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle ;

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait reconnaître au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse de nature économique en se bornant à relever la suppression de poste de ce salarié ni décider que M. X..., qui avait obtenu une indemnité de licenciement de la société Sica Normandie Viande, n'était pas fondé à réclamer une indemnité de clientèle à la société Nouvelle à l'égard de laquelle les juges d'appel avaient admis que le contrat de travail s'était poursuivi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ;

Et sur le pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le syndic de la liquidation de biens de la société Sica Normandie Viandes était sans qualité pour licencier M. X... et condamner la société Nouvelle Normandie Viandes à payer à M. X... une indemnité pour non-respect des formes du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que M. X... n'ait pas figuré sur la liste du personnel que la société Nouvelle Normandie Viande s'engageait à reprendre ; qu'il avait, au vu et au su de cette dernière poursuivi son activité de représentant de commerce, et que cette société avait fait sienne la décision du syndic et licencié de fait le salarié en raison de la suppression de son poste, sans solliciter une autorisation administrative préalable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par la société Nouvelle Normandie Viandes dans ses conclusions d'appel, qui faisait valoir que la demande de M. X... se heurtait à la décision judiciaire d'admission des créances dont il avait bénéficié, dans le cadre de la liquidation de biens de la société Sica Normandie Viande, et en vertu de laquelle il avait déjà perçu les indemnités légales découlant de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45215
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), 24 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°86-45215


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45215
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