LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION (ADAPAM) AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES DE MERVILLE, dont le siège social est sis à Merville (Nord), 55, place de la Liberté,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section activités diverses), au profit :
1°/ de Madame HARRE-BAUDELLE D..., demeurant à Merville (Nord), ...,
2°/ de Madame Y... Marie-Josée, demeurant à Merville (Nord), ...,
3°/ de Madame B... Marie-Liesse, demeurant à Calonne-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) rue de Près de Moncke,
4°/ de Madame A... Cécile, demeurant à Merville (Nord), ...,
5°/ de Madame G... Thérèse, demeurant à Merville (Nord), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Y..., C..., A... et E...
G..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis :
Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 05.08 de la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983; Attendu que pour débouter l'Association d'aide à domicile aux personnes âgées de Merville (ADAPAM) de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis par chacune des cinq aides ménagères qu'elle employait et qui l'avait quittée brusquement au profit du bureau d'aide sociale, le jugement attaqué énonce que la responsabilité de la rupture des différents contrats de travail relève davantage de l'autorité du Bureau d'aide sociale et que les aides ménagères n'ont pas rompu d'une manière abusive le contrat les liant à l'Association qui ne peut donc se prévaloir d'une attitude concurrentielle à leur encontre ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de dispense d'accomplissement du préavis ou d'agissements fautifs de l'employeur, chacune des salariées en cause était tenue de poursuivre le travail jusqu'à son terme ou de verser à l'employeur une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités compensatrices de préavis, le jugement rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; Condamne les défenderesses, envers l'ADAPAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Azebrouck, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.