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06/02/1990 | FRANCE | N°89-82907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1990, 89-82907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a conda

mné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles L. 231-1 et L. 263-2 du Code du travail, 149 du décret du 8 janvier 1965, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions prévoyant que les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer ; "aux motifs que l'accident n'a pas eu de témoins, l'autre ouvrier de l'entreprise, qui se trouvait à proximité effectuant le même travail à l'intérieur d'un autre silo ; que Jacques X... a déclaré aux enquêteurs avoir senti que l'échelle glissait du haut et selon la circonférence intérieure du boisseau ; que cette déclaration est d'ailleurs confirmée par les constatations matérielles, qu'il est donc établi que l'accident s'est produit du fait du basculement de sa partie haute et de l'absence de patins ; cependant que l'article 149 du décret du 8 janvier 1965 dispose que les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer ; que si les enquêteurs ont noté qu'il n'était pas possible de l'arrimer à sa partie supérieure, il appartenait cependant au chef d'entreprise de prendre toutes mesures pour mettre à la disposition de son ouvrier une base stable qui lui permette d'effectuer son travail sans risques ; qu'il est établi que Jacques X... ne portait pas de casque, moyen de protection individuelle qui aurait sans nul doute atténué les conséquences de sa chute ; que cependant, aucun élément objectif du dossier ne permet de dire que cet équipement avait été mis à sa disposition ; que Michel Y... ne peut dès lors se retrancher derrière les

dispositions du règlement intérieur de l'entreprise pour tenter d'écarter sa responsabilité alors qu'il lui appartenait de veiller de façon concrète à ce qu'en l'espèce celles-ci soient respectées ; "alors que la victime avait déclaré qu'elle avait senti l'échelle glisser à son sommet selon la circonférence intérieure du boisseau et que les enquêteurs, qui ont en effet constaté à ce niveau une trace en demi-cercle faisant apparaître la trajectoire de ripage de l'échelle, ont rapporté que le pied de l'échelle ne semblait pas être la cause du ripage de celle-ci ; qu'en imputant, cependant, l'accident d également à un défaut de stabilité de la base par la simple affirmation que l'accident était dû à l'absence de patins, sans préciser de quels éléments du dossier résultait cette circonstance ni en quoi l'absence de patins avait effectivement été à l'origine de l'accident, hypothèse que les déclarations de la victime et le rapport d'enquête tendaient au contraire à exclure, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision ; "alors, en outre, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que dès lors, en se déterminant par la considération qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de dire qu'un casque avait été mis à la disposition du salarié, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, le 15 juin 1987, l'échelle sur laquelle était monté Jacques X..., afin d'effectuer, pour le compte de la société Y..., des travaux de soudure à l'intérieur d'un silo, a glissé le long du bord supérieur du boisseau avant de basculer et d'entraîner la chute du salarié sur le sol ; Attendu que saisie des poursuites exercées contre Michel Y..., dirigeant de la société, pour délit de blessures involontaires et infraction à l'article 149 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles, la cour d'appel, pour déclarer la prévention établie, relève tout d'abord que l'échelle utilisée, dépourvue de patins à sa base, n'avait pu être arrimée dans sa partie haute et avait glissé en demi-cercle le long du bord supérieur du silo qui était lisse ; que la cour d'appel énonce ensuite qu'il est établi que l'accident s'est produit du fait du basculement de l'échelle et de l'absence de patins, alors qu'il appartenait au chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour donner une base stable à l'installation sur laquelle devait travailler le salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tout autre motif surabondant, les juges du second degré, par une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, ont déterminé les circonstances de l'accident, et ont justifié leur décision au regard de l'article 149 d du décret du 8 janvier 1965, qui a seul servi de base aux poursuites, et dispose notamment que les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir basculer ;

Que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que le moyen proposé doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec, président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82907
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Bâtiments - Travaux en hauteur - Echelle - Mauvais arrimage.


Références :

Code du travail L231-1, L263-2
Code pénal 320
Décret du 08 janvier 1965 art. 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1990, pourvoi n°89-82907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82907
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