AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ALPES MARITIMES TRANSPORTS AMT, dont le siège est Domaine du Roghet, RN 202 à Castagniers-les-Moulins (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance en référé rendue le 16 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Madame X... Christiane, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alpes maritimes transports fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice 16 mars 1989) de l'avoir condamnée à délivrer à Mme X... une attestation Assedic mentionnant sa présence au travail du 24 janvier 1973 au 17 décembre 1988, alors, selon le pourvoi, que la société avait été créée le 1er novembre 1980 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Alpes maritimes transports, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.