La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1990 | FRANCE | N°89-41262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 89-41262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française promotion, dont le siège est .... 8, à Vaulx-en-Velin (Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains , au profit de Monsieur X... Jérémie, demeurant La Sandrée, à Bonnatrait-Sciez (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française promotion, dont le siège est .... 8, à Vaulx-en-Velin (Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains , au profit de Monsieur X... Jérémie, demeurant La Sandrée, à Bonnatrait-Sciez (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société française promotion fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 3 février 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., employé dans cette société du 24 octobre au 5 novembre 1988, puis les 23 et 24 décembre 1988, des salaires et indemnités alors, selon le moyen, qu'il n'était pas prévu que le salarié travaille le 1er novembre, qu'il ne s'était pas rendu à son travail les 23 et 24 décembre, ceci constituant une faute professionnelle et qu'il n'avait pas fourni le rapport d'activité prévu par le contrat le liant à son employeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société française promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°89-41262

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-41262
Numéro NOR : JURITEXT000007056186 ?
Numéro d'affaire : 89-41262
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-06;89.41262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award