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06/02/1990 | FRANCE | N°88-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-15536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de révision comptable (SLRC), dont le siège est à Metz (Moselle), 1, place Pont à Seille,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit :

1°/ de la société anonyme
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, dont le siège est à Terville (Moselle), ...,

2°/ de Madame veuve Y..., née Adèle A..., demeurant à Terville (Moselle), ..., prise en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme
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3°/ de Monsieur Roland Y..., demeurant à Terville (Moselle), ..., pris en sa qualité d'actionnaire de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de révision comptable (SLRC), dont le siège est à Metz (Moselle), 1, place Pont à Seille,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit :

1°/ de la société anonyme
Y...
, dont le siège est à Terville (Moselle), ...,

2°/ de Madame veuve Y..., née Adèle A..., demeurant à Terville (Moselle), ..., prise en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme
Y...
,

3°/ de Monsieur Roland Y..., demeurant à Terville (Moselle), ..., pris en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme
Y...
,

4°/ du comité d'entreprise de la société anonyme
Y...
, dont le siège est à Terville (Moselle), ...,

5°/ du conseil d'administration de la société anonyme
Y...
, dont le siège est à Terville (Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société lorraine de révision comptable (SLRC), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme
Y...
, de Mme veuve Y..., de M. Roland Y..., du comité d'entreprise de la société anonyme
Y...
et du conseil d'administration de la société anonyme
Y...
, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, le 3 mars 1988), que le conseil d'administration et le comité d'entreprise de la société anonyme
Y...
(la société Y...) ainsi que Mme Veuve Y... et M. Roland Y..., actionnaires de cette société, ont demandé au tribunal de relever de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Y... la société Lorraine de révision compatable (la S.L.R.C.) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli

cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que si la reprise à zéro des opérations comptables par un nouveau directeur financier en 1986 a permis de découvrir des détournements réalisés depuis plusieurs années essentiellement par l'omission de créditer le compte bancaire de versements en espèces effectués par certains clients, le solde des comptes de ces clients par le débit de l'unique compte ouvert au nom du fournisseur Régie Renault et l'utilisation d'un compte de virements de fonds, le commissaire aux comptes n'a pas pour mission de contrôler intégralement le comptabilité, il n'est tenu que d'une obligation de moyen dans les vérifications et les contrôles qu'il opère et il réalise normalement cette mission au moyen de sondages laissés à son appréciation, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui, sans constater que le commissaire aux comptes n'aurait pas effectué de vérifications et de sondages dans la comptabilité de la SA Y..., pour lui imputer une carence fautive, lui reproche de ne pas avoir réalisé des sondages et des recoupements systématiques sur le compte de la Régie Renault et sur les écritures et justificatifs afférents aux versements effectués par les clients à une époque où l'existence et la source des détournements n'étaient pas connues ; alors d'autre part, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé, que les juges du fond ont omis, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du commissaire aux comptes faisant valoir qu'outre le fisc qui avait opéré un contrôle concernant les années 1980, 1981 et 1982 et une société d'audit mandatée par la Régie Renault en 1984 pour vérifier la comptabilité de la société Y... avant de cautionner un emprunt de 5 000 000 francs, l'expert-comptable qui avait la charge de la révision des comptes et du bilan de la SA Y... n'avait pu déceler les détournements, et alors enfin, qu'ayant constaté que le commissaire aux comptes avait émis en 1985 une recommandation qui avait été suivie de la reprise de la comptabilité ayant permis la découverte des détournements et de leur source, manque de base légale au regard de l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui reproche au commissaire aux comptes de ne pas avoir tiré les conséquences de sa découverte d'écarts anormaux et importants ; Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que, de 1978 à 1985, des détournements ont été commis au préjudice de la société Y..., leurs auteurs omettant de créditer le compte bancaire de versements de clients portés sur le livre de caisse, et soldant les comptes de ces derniers par le débit du compte fournisseur de la Régie Renault, que celui-ci présentait en conséquence des écarts importants avec les soldes du compte de la société Y... dans les livres de la Régie Renault, que des sondages et recoupements sérieux ainsi que des vérifications des écritures par les pièces justificatives, opérations rendues nécessaires par les divergences constatées, auraient dû être effectuées par la SLRC, que celle-ci, commissaire aux comptes de la société Y... depuis 1975, n'a signalé les écarts qu'en 1985, et s'est alors bornée à recommander à la société de recourir à la

méthode de confirmation des soldes auprès des principaux clients et fournisseurs, sans mettre en oeuvre aucun contrôle, comme il lui appartenait de le faire, pour rechercher l'origine des anomalies, que les vaines vérifications d'autres organismes ne justifient pas les manquements de la SLRC ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la SLRC, investie d'une mission permanente de contrôle sur les comptes de la société Y..., avait fait preuve d'une carence fautive justifiant qu'elle soit relevée de ses fonctions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15536
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Ecarts importants et prolongés dans la comptabilité - Insuffisance de simples recommandations, sans mise en oeuvre d'un contrôle - Carence fautive.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 227

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-15536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15536
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