La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1990 | FRANCE | N°88-13588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-13588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société André Y... et Cie, société anonyme dont le siège social est situé à Paris (12e), ..., prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Pierre Y..., domicilé en cette qualité audit siège,

2°) La Société HOULES INDUSTRIE (ex Etablissements GIRAUDON), société anonyme dont le siège social est situé ..., prise en la personne de son président directeur général, Monsieu

r Pierre Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société André Y... et Cie, société anonyme dont le siège social est situé à Paris (12e), ..., prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Pierre Y..., domicilé en cette qualité audit siège,

2°) La Société HOULES INDUSTRIE (ex Etablissements GIRAUDON), société anonyme dont le siège social est situé ..., prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Pierre Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°) Monsieur Renato Z..., demeurant à Chieri (Italie), Via Cibrario,

2°) Société PASSAMANERIA ITALIANA "SPA", société de droit italien dont le siège est à Chieri (Italie), Via Benso 6,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat des sociétés André Y... et Cie et Houles Industrie, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z... et de la société Passamaneria Italiana "SPA", les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 janvier 1990, Me X... avocat à cette cour, a déclaré au nom des sociétés André Y... et Cie et Houles Industrie se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 1988 au profit de M. Z... et la société Passamaneria Italiana "SPA" alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 12 septembre 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux sociétés André Y... et Cie et Houles Industrie de leur désistement du pourvoi ;

! Condamne les sociétés André Y... et Cie et Houles Industrie, envers M. Z... et la société Passamaneria Italiana "SPA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13588
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-13588


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award