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06/02/1990 | FRANCE | N°88-12759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-12759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme AUDA, dont le siège social est à Lebreuil-sur-Couze, Saint-Germain Lembron (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et Chambre commerciale), au profit de la société anonyme CABINET ROUX, société générale d'expertises dont le siège social est ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme AUDA, dont le siège social est à Lebreuil-sur-Couze, Saint-Germain Lembron (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et Chambre commerciale), au profit de la société anonyme CABINET ROUX, société générale d'expertises dont le siège social est ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Auda, de Me Vuitton, avocat de la société Cabinet Roux, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par contrat du 25 mai 1978, la société Auda a confié à la société Cabinet Roux (Cabinet Roux) l'expertise de ses bâtiments et de son matériel pour une durée de dix années ; qu'en 1984, la société Auda a été victime d'un incendie et a eu recours aux services d'un autre expert ; que le Cabinet Roux a fait assigner la société Auda en paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter l'exception de nullité du contrat que la société Auda tirait de la durée excessive de la clause d'exclusivité de dix années, l'arrêt retient que les parties avaient la possibilité de dénoncer leur engagement annuellement par lettre recommandée et que, faute d'avoir procédé à cette dénonciation, la société Auda ne pouvait pas valablement arguer d'une durée excessive de son engagement contractuel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat stipulait que l'engagement de la société Auda était d'une durée de dix années "renouvelable tacitement par périodes successives d'égale durée, sauf dénonciation par lettre recommandée six mois au moins avant l'expiration de chaque période", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention liant les parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Cabinet Roux, envers la société Auda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12759
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et Chambre commerciale), 25 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-12759


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12759
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