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06/02/1990 | FRANCE | N°88-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-11353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Christian Y...,

2°/ Madame Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Egreville (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée LIBRAIRIE CENTRALE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Christian Y...,

2°/ Madame Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Egreville (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée LIBRAIRIE CENTRALE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Librairie centrale de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987) que, par acte du 13 avril 1984, les époux Y... ont vendu à la société Librairie centrale de Seine-et-Marne (Librairie centrale), représentée par M. Cailliau, un fonds de commerce qu'ils avaient acquis le 1er juin 1982 ; qu'estimant que les obligations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 n'avaient pas été respectées par les époux Y..., la Librairie centrale les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en réduction du prix de vente suppose l'existence d'inexactitudes des énonciations obligatoires devant être mentionnées au contrat de vente ; qu'il ressortait des motifs des juges du fond que les chiffres communiqués pour la période allant de l'acquisition du fonds par les vendeurs jusqu'au 31 mars 1983 étaient exacts ; qu'il n'a jamais été allégué ou constaté que le chiffre d'affaires

porté à l'acte pour l'exercice clos le 31 mars 1984 ait été inexact ; que la contestation de l'acquéreur portait uniquement sur l'omission, et non sur l'inexactitude, des bénéfices et pertes pour le dernier exercice ; qu'ainsi, la cour d'appel, en faisant droit à l'action en réduction du prix de vente, sans caractériser l'existence d'inexactitudes relatives aux mentions obligatoires portées à l'acte, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, alors que, d'autre part, en énonçant, à l'appui de sa décision, que les époux Y... auraient connu les pertes d'exploitation de leurs prédécesseurs, tandis que les vendeurs n'étaient tenus, en cas d'exploitation du fonds depuis moins de trois ans, que de communiquer les résultats d'exploitation relatifs à leur exploitation propre et n'avaient, par conséquent, aucune obligation de mentionner à l'acte les pertes de leurs prédécesseurs, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, alors, enfin, que les époux Y... avaient produit une lettre de l'acquéreur au notaire, en date du 11 avril 1984, l'informant que, pour hâter la signature de l'acte authentique, il ne demandait pas que les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1984 soient mentionnés à l'acte, et précisant qu'il connaissait "particulièrement bien" les mauvais résultats des dernières années ; que les époux Y... avaient ajouté que, à la date où les acquéreurs avaient exigé la signature de l'acte, la mention des bénéfices et pertes du dernier exercice était matériellement impossible, et que c'était en prenant consciemment la responsabilité de cette omission que l'acquéreur, malgré l'avis contraire du notaire, avait persisté à vouloir hâter la signature de l'acte ; qu'en ne recherchant pas si l'omission en cause n'était pas le fait de l'acquéreur, et si celui-ci n'avait pas pris l'entière responsabilité de cette omission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la Librairie centrale n'a pas intenté une action en réduction de prix mais une action fondée sur l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, tendant à la réparation de son dommage par l'allocation de dommages-intérêts, et que la cour d'appel a accueillie ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a jugé que les époux Y... ne devaient, au moment de la vente, faire connaître à leur acquéreur que les seuls chiffres d'affaires et bénéfices réalisés depuis leur acquisition ; Attendu, enfin, qu'un acquéreur ne pouvant renoncer, avant la vente, à demander la nullité de celle-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge ne peut prononcer les sanctions légales prévues en cas d'omissions ou d'inexactitudes des énonciations légales que s'il constate que le consentement de l'acquéreur a été vicié ; qu'il incombe à l'acquéreur de prouver que son consentement a été vicié ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que rien ne permettait d'affirmer que l'acquéreur pouvait deviner l'ampleur des pertes et qu'en faisant ainsi peser sur les vendeurs la charge de prouver que le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil et les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que rien ne permettait d'affirmer que l'acquéreur avait eu connaissance des pertes subies par le fonds de commerce, sans opposer aucune réfutation aux termes de la lettre du 11 avril 1984 et aux conclusions des époux Y..., établissant que l'acquéreur avait examiné les livres et les documents comptables, surveillé la marche du fonds et déclaré lui-même connaître particulièrement bien la situation du fonds et les mauvais résultats des dernières années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Y... ont sciemment passé sous silence des éléments d'appréciation importants lors de la signature de l'acte de vente du fonds litigieux et que, si M. Cailliau connaissait la mauvaise situation

financière de ce fonds, il n'était pas établi qu'il aurait contracté dans les conditions où il l'avait fait s'il avait connu l'ampleur de la perte apparue, après la vente, au bilan de l'année 1984 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve et ayant répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11353
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Réduction - Eléments d'appréciation passés sous silence par le vendeur - Acheteur connaissant la mauvaise situation financière du fonds, mais non son ampleur - Octroi de dommages-intérêts.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 12 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-11353


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11353
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