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06/02/1990 | FRANCE | N°87-41164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 87-41164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), 7, place Pierre Brossolette,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société ELF-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Paris (7ème) ...Université, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), 7, place Pierre Brossolette,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société ELF-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Paris (7ème) ...Université, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Elf-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1987), que M. X..., engagé en août 1963 par la société Elf Union, a été détaché au Sénégal le 26 juillet 1970 pour y occuper le poste de chef des services administratifs de la société Africaine de Raffinage (S.A.R.) ; qu'il a été licencié le 23 août 1972, au motif qu'il avait abandonné son poste à compter du 4 août 1972 malgré l'opposition de l'employeur qui lui avait enjoint à la demande de la S.A.R., de poursuivre l'exécution du travail jusqu'au 17 août 1972 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu le 30 juillet 1970 entre M. X... et Elf Union prévoyant seulement que la durée de son séjour au Sénégal ne pourrait excéder 30 mois, l'arrêt attaqué, en déclarant que la S.A.R. était en droit de porter jusqu'à 30 mois la durée de séjour du salarié au Sénégal a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si la lettre de détachement du 28 juillet 1970 prévoyait que la durée du détachement pourrait être modifiée par la direction générale de la S.A.R. en fonction des nécessités techniques d'exploitation de la Raffinerie, le statut du personnel d'Elf Union applicable aux contrats individuels expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel dispose que l'agent détaché hors de France doit être avisé au moins

trois mois à l'avance de sa réaffectation en France, et que l'arrêt attaqué en écartant ce moyen sans l'examiner n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la disposition susénoncée et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé, en premier lieu, que la lettre de détachement du 28 juillet 1970 fixait la durée de celui-ci à deux années, sous réserve d'une modification par la direction générale de la S.A.R. en fonction des nécessités techniques d'exploitation et, en second lieu, que le contrat de travail d'expatrié conclu avec l'employeur le 30 juillet 1970 ainsi que l'accord passé entre le salarié et la S.A.R. autorisaient cette dernière à prolonger la durée du séjour sans que celui-ci puisse excéder trente mois ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des pièces produites n'établissait que l'employeur était tenu de respecter un délai de prévenance de trois mois pour mettre fin au séjour ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41164
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture - Imputabilité - Abandon de poste par le salarié - Conditions - Engagements - Rupture abusive par le salarié.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°87-41164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41164
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